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12/11/2007 | FRANCE | N°06PA02624

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 12 novembre 2007, 06PA02624


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour M. Radeep X, élisant domicile ..., par Me Levildier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 16 mai 2006 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 2002, par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a opposé un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui octroyer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de re

tard à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui vers...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour M. Radeep X, élisant domicile ..., par Me Levildier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 16 mai 2006 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 2002, par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a opposé un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui octroyer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié relatif aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « dans chaque département est institué commission du titre de séjour. (...) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte ;

Considérant, en premier lieu, que si pour contester le refus du Tribunal administratif de Melun de lui reconnaître le bénéfice des dispositions précitées de l'article 12 bis, 3°, eu égard au caractère insuffisant des justificatifs produits, M. X affirme qu'il rapporte incontestablement la preuve de sa résidence habituelle en France, depuis 1989, les documents qu'il produit ne sont pas probants ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer l'absence de violation desdites dispositions par les motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu que si M. X invoque la présence régulière en France de ses six frères et soeurs au soutien de sa demande de bénéfice des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance et des stipulations de l'article 8 de la CEDH, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au fait que l'intéressé est célibataire, âgé de 36 ans, sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale ou autre dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 26 novembre 2002 aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis, 7° de l'ordonnance, ni les stipulations de l'article de la CEDH ;

Considérant, enfin, que M. X n'étant pas en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance, l'administration n'a pas méconnu la règle de procédure édictée à l'article 12 quater en rejetant la demande d'admission au séjour de l'intéressé sans recueillir au préalable l'avis de la commission du titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que ce dernier n'est pas fondé à exciper des dispositions des articles L. 911-1 et 3 du code de justice administrative à fin qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui octroyer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt intervenir ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA02624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02624
Date de la décision : 12/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : LEVILDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-12;06pa02624 ?
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