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15/11/2007 | FRANCE | N°06PA00601

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 15 novembre 2007, 06PA00601


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Bardon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1374/3, 03-1379/3, 03-1380/3 et 03-1381/3 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la

somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Bardon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1374/3, 03-1379/3, 03-1380/3 et 03-1381/3 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL TTEG, qui exerçait une activité de rénovation de bâtiment, l'administration fiscale, estimant que les sommes versées par cette société à l'entreprise José Pinto pour des prestations de sous-traitance l'avaient été sans contrepartie, a réintégré le montant des factures correspondantes dans les résultats de la société au titre des exercices 1996 et 1997 ; que la société ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes en application des dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts, le service a imposé, en vertu de l'article 8 du dudit code, entre les mains de ses associés les conséquences fiscales de ces redressements ; que M. X, qui détenait 51 % des parts de la SARL TTEG, relève appel du jugement en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 en raison desdits redressements ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment :

1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charge une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explications ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 applicable : « La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors T.V.A. des produits vendus et des services rendus ainsi que tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service, quelle que soit leur date de règlement » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures présentées par l'entreprise Pinto justifiant les charges litigieuses au cours des années 1996 et 1997, qui se bornent à mentionner le nom de la ville où elle est intervenue, un numéro et une somme hors taxe sans indiquer la nature de la prestation et la date à laquelle celle-ci aurait été réalisée, ne répondent pas aux exigences formelles de l'article 31 susmentionné ; que, par suite, il appartient à M. X, associé de la société TTEG, de pallier, en apportant des éléments supplémentaires, les lacunes desdites factures ; que celui-ci ne présente aucun contrat de sous-traitance, ordre de mission ou une quelconque correspondance corroborant une relation commerciale suivie entre la société TTEG et M. Y ; que s'il fait valoir qu'un contrat de sous-traitance peut être verbal, et produit des attestations de gardiens de trois immeubles postérieures aux prestations et rédigées en termes semblables, vagues sur la nature des prestations et ne mentionnant pas leur date, l'administration relève que M. Y a déclaré cesser toute activité en 1991, que l'importance présumée des prestations, compte tenu des montants facturés, est sans rapport avec le fait que M. Y ne disposait ni de local commercial ni de matériel ni de personnel et que la société TTEG lui a fourni les matières premières et l'outillage nécessaires aux travaux ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve que les dépenses litigieuses supportées par la société TTEG ont eu, pour celle-ci, une contrepartie réelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 06PA00601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA00601
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BARDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-15;06pa00601 ?
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