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15/11/2007 | FRANCE | N°06PA00602

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 15 novembre 2007, 06PA00602


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée TTEG représentée par Me Segui, mandataire liquidateur, demeurant immeuble le Pascal, 1 avenue du Général de Gaulle à Créteil (94000), par Me Bardon ; la SARL TTEG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1366/3 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la d

charge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le f...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée TTEG représentée par Me Segui, mandataire liquidateur, demeurant immeuble le Pascal, 1 avenue du Général de Gaulle à Créteil (94000), par Me Bardon ; la SARL TTEG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1366/3 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL TTEG, qui exerçait une activité de rénovation de bâtiments, l'administration fiscale, estimant que les sommes versées par la SARL TTEG à l'entreprise José Pinto pour des prestations de sous-traitance l'avaient été sans contrepartie, a réintégré le montant des factures correspondantes dans les résultats de la société au titre des exercices 1996 et 1997 et a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée supportée à ce titre ; que la SARL TTEG relève appel du jugement en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ces redressements ;

Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts: «... 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture » ; qu'aux termes de l'article 283-4 du même code: « Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée » ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II audit code : « 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leurs sont délivrées par leur fournisseur, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures… » ; qu'aux termes de l'article 242 nonies de ladite annexe applicable : « Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : /- le nom du vendeur ou du prestataires et celui du client ainsi que leurs deux adresses respectives /- la date de l'opération /- pour chacun des biens livrés ou services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaires hors taxe et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures présentées par l'entreprise Pinto justifiant les charges litigieuses au cours des années 1996 et 1997, qui se bornent à mentionner le nom de la ville où elle est intervenue, un numéro et une somme hors taxe sans indiquer la nature de la prestation et la date à laquelle elle aurait été réalisée, ne répondent pas aux exigences formelles de l'article 242 nonies de l'annexe II susmentionné ; que, par suite, il appartient à la SARL TTEG de pallier, en apportant des éléments supplémentaires, les lacunes desdites factures ; que celle-ci ne présente aucun contrat de sous-traitance, ordre de mission ou une quelconque correspondance corroborant une relation commerciale suivie entre elle-même et M. X ; que si elle fait valoir qu'un contrat de sous-traitance peut être verbal, et produit des attestations de gardiens de trois immeubles postérieures aux prestations et rédigées en termes semblables, vagues sur la nature des prestations et ne mentionnant pas leur date, l'administration relève que M. X a déclaré cesser toute activité en 1991, que l'importance présumée des prestations, compte tenu des montants facturés, est sans rapport avec le fait que M. X ne disposait ni de local commercial, ni de matériel ni de personnel et que la SARL TTEG lui a fourni les matières premières et l'outillage nécessaires aux travaux ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve que les factures litigieuses correspondent à une prestation réelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TTEG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL TTEG est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 06PA00602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA00602
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BARDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-15;06pa00602 ?
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