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26/11/2007 | FRANCE | N°05PA03013

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 26 novembre 2007, 05PA03013


Vu l'ordonnance n° 04BX00551 du 19 juillet 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé la requête de M. X devant la cour de céans en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;

Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour M. Wilhem X résidant au ... par Me Celenice ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 30 décembre 2003 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision du 24 janvier 2002 par laquelle le service d

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Vu l'ordonnance n° 04BX00551 du 19 juillet 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé la requête de M. X devant la cour de céans en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;

Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour M. Wilhem X résidant au ... par Me Celenice ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 30 décembre 2003 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision du 24 janvier 2002 par laquelle le service des pensions de la Poste et de France Telecom a refusé de lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité ; - à ce qu'il soit enjoint au secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications de l'admettre au bénéfice de la retraite ; - enfin à condamner l'Etat à lui verser la somme de 77 000 euros à titre de dommages intérêts ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en audience publique du 12 novembre 2007 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de la SCP Granrut avocats, pour le service des pensions de la Poste et de France Telecom,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n 'a pu être reclassé dans un autre corps peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ... L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension » ; que l'article L. 31 du même code dispose : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciées par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances » ; qu'enfin, l'article R. 4 du même code dispose : « L 'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision. Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'acte de concession » ;

Considérant que par décision du 22 novembre 2001, le service des pensions de la Poste et de France Telecom a informé M. X de son admission à la retraite à compter du 2 janvier 2002 au titre des articles L. 24.1, 2° et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite et lui a indiqué qu'une proposition de pension serait adressée au ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; qu'à la suite du refus de ce ministre d'approuver la proposition de pension de l'intéressé, le service des pensions de la Poste et de France Télécom l'a informé, le 24 janvier 2002 qu'il ne pouvait prétendre à une pension civile d'invalidité ; que M. X demande l'annulation de cette décision ;

Considérant en premier lieu, que si M. X soutient que la décision du 22 novembre 2001 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite a créé des droits à son profit et que la décision du 24 janvier 2002 ne pouvait, sous peine d'illégalité, procéder à son retrait, la décision du 22 novembre 2001, si elle s'est prononcée sur son admission à la retraite, n'a pas créé de droit au bénéfice d'une pension et a, au contraire, précisé qu'une proposition en ce sens était faite au ministre des finances ; que par suite, le requérant ne saurait se prévaloir de la décision du 22 novembre 2001 pour soutenir qu'elle lui aurait conféré des droits à une pension d'invalidité ;

Considérant en deuxième lieu, que si M. X soutient que la décision du ministre des finances n'a pas été portée à sa connaissance et qu'il a été privé de la possibilité de fournir des justificatifs complémentaires sur son état de santé, le contenu et les motifs de la décision de refus du ministre de l'économie, des finances et du budget ont été portés à la connaissance de l'intéressé le 24 janvier 2002 par le service des pensions de la Poste et de France Telecom ; qu'au surplus, l'intéressé a été mis en mesure, conformément aux dispositions de l'article R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de prendre connaissance de son dossier et des rapports établis sur son cas et de présenter éventuellement des observations ou des certificats médicaux avant la réunion de la commission de réforme ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de justifier de son état de santé ;

Considérant en troisième lieu, que si M. X soutient que la commission de réforme qui s'est réunie le 26 septembre 2001 lui a reconnu un taux d'invalidité de 60 %, il résulte de l'instruction et notamment des rapports médicaux successifs figurant au dossier qu'il existe un doute sur l'inaptitude de l'intéressé à exercer toute activité, seule son affectation en métropole étant à éviter ; que par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée reposerait sur une appréciation manifestement erronée de son état de santé ;

Considérant qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X aux fins d'injonction et d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le service des pensions de la Poste et de France Telecom, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser une somme au requérant au titre de frais d'instance non compris dans les dépens ; que le service des pensions de la Poste et de France Telecom est recevable dans ses conclusions tendant à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés dans la présente procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au service des pensions de la Poste et de France Telecom la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA03013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03013
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : CELENICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-26;05pa03013 ?
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