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27/11/2007 | FRANCE | N°05PA04952

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 novembre 2007, 05PA04952


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les

23 décembre 2005 et 16 février 2006, présentés pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Gaia ; la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1497/6 et n° 03-01751/6 du 21 octobre 2005 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé la délibération du 27 mars 2003 par laquelle le conseil municipal a accordé une subvention au Comité ivryen pour la Palestine (CIP) d'une part, et au Mouvement des jeunes comm

unistes (MJC) d'autre part, et enjoint à la commune d'ordonner le reversement ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les

23 décembre 2005 et 16 février 2006, présentés pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Gaia ; la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1497/6 et n° 03-01751/6 du 21 octobre 2005 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé la délibération du 27 mars 2003 par laquelle le conseil municipal a accordé une subvention au Comité ivryen pour la Palestine (CIP) d'une part, et au Mouvement des jeunes communistes (MJC) d'autre part, et enjoint à la commune d'ordonner le reversement desdites subventions ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les observations de Me Levard représentant la Selarl Gaia, pour la COMMUNE D'YVRY-SUR-SEINE,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 27 mars 2003, le conseil municipal de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE a décidé d'accorder des subventions à diverses associations ; que, par un jugement du 21 octobre 2005 dont la commune relève appel, le Tribunal administratif de Melun a, sur la demande de M. X, conseiller municipal, d'une part annulé cette délibération en tant qu'elle accordait des subventions au Comité ivryen pour la Palestine (CIP) et au Mouvement des jeunes communistes (MJC) et, d'autre part, enjoint à la commune d'ordonner le reversement desdites subventions ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en énonçant que la subvention accordée au Mouvement des jeunes communistes l'avait été en vue du financement normal et permanent de cette association les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les moyens invoqués, ont implicitement écarté le moyen tiré de ce que cette aide avait pour objet de lui permettre de participer à l'organisation du Forum social européen qui devait se tenir dans la commune ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit donc être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune … » ;

En ce qui concerne la subvention accordée au Comité ivryen pour la Palestine :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande d'aide formulée par le CIP que la subvention avait pour unique objet de financer l'organisation d'animations réalisées par des membres du comité et destinées à des enfants palestiniens durant l'été, dans un village et un camp de réfugiés ; que de telles activités ne répondent pas un objet d'utilité communale ;

En ce qui concerne la subvention accordée au Mouvement des jeunes communistes :

Considérant, en premier lieu, que si la commune fait valoir que la subvention avait pour objet de permettre à cette association de participer à l'organisation du Forum social européen qui devait avoir lieu sur son territoire et donc de participer à son rayonnement, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ressort des pièces produites au dossier que les activités conduites par le MJC ont un objet général de mobilisation de la jeunesse et ne participent d'aucune action spécifique à vocation sociale ou culturelle organisée par la commune en direction des jeunes ivryens ; que par suite la subvention ne saurait être regardée comme répondant à un intérêt général local ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a estimé que la délibération en cause était entachée d'illégalité et a enjoint à la commune d'ordonner le reversement des subventions irrégulières ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à la condamnation de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05PA04952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04952
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SELARL GAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-27;05pa04952 ?
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