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29/11/2007 | FRANCE | N°05PA02986

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 29 novembre 2007, 05PA02986


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Castex ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201768/3 du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

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Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Castex ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201768/3 du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Dely, rapporteur,

- les observations de Me Duret, pour M. X,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1994, 1995 et 1996 à l'issue duquel, notamment, deux crédits de 300 000 et 233 261 francs, versés en 1996 sur le compte n° 49057 J ouvert au Crédit Lyonnais, ont été taxés d'office conformément aux dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Sur les conclusions principales :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant du caractère contradictoire de l'examen de la situation fiscale personnelle :

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales et, en tout état de cause, de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié opposable à l'administration par l'article L. 10 du même livre, exige que le vérificateur ait recherché un dialogue contradictoire sur les discordances relevées en cours de contrôle avant d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L. 16 dudit livre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un premier entretien a été proposé à M. X, par courrier du 5 novembre 1997, qui a eu lieu le 10 décembre 1997 ; que si le requérant soutient qu'il n'avait pas remis au vérificateur les relevés bancaires sur lesquels figuraient les deux crédits de 300 000 F et 223 261,35 F taxés au titre de revenus d'origine indéterminée pendant les entretiens postérieurs au 10 décembre 1997 et antérieurs à l'envoi de la demande de justifications du 18 mai 1998, il résulte des pièces versées au dossier et, notamment, de l'accusé de réception de la « remise par le contribuable de relevés de comptes bancaires » en date du 10 décembre 1997, signé par M. X, qui liste les relevés bancaires remis par ce dernier le 8 décembre 1997, que lesdits relevés du compte n° 49057 J du Crédit Lyonnais portant sur la période 1995/1996 étaient au nombre des relevés remis à cette date ; qu'au demeurant, si M. X soutient également que l'administration aurait dû, en tout état de cause, lui restituer les relevés bancaires qu'il lui aurait remis et qu'en l'absence d'une telle restitution, la taxation d'office serait irrégulière, il résulte de l'instruction que le procès-verbal susmentionné du 10 décembre 1997 indique que les relevés en question « sont des photocopies spécialement établies à l'intention de l'administration qui peut les conserver » et que le contribuable en a conservé les originaux ; que, par suite, le requérant ne peut soutenir qu'il n'a pu bénéficier d'un dialogue contradictoire sur les crédits bancaires en cause avant l'envoi de la demande de justifications ;

S'agissant de la violation des dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ; que si le requérant soutient qu'il aurait implicitement mais nécessairement demandé un délai complémentaire dans le délai de trente jours à compter de la mise en demeure de compléter sa réponse, il résulte des dispositions combinées des articles L. 12 et L. 16 A du livre des procédures fiscales précitées qu'une telle demande ne peut être sollicitée que dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande d'éclaircissements ou de justifications ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que les réponses apportées pouvaient être regardées comme équivalant à une absence de réponse ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. X soutient que les deux crédits en cause ne peuvent être considérés comme des revenus d'origine indéterminée mais qu'il s'agit de prêts à caractère familial, pour lesquels peu importe que l'acte de prêt n'ait pas date certaine ou qu'il n'ait pas été déclaré conformément à l'article 242 ter § 3 du code général des impôts et que le Tribunal administratif de Melun a méconnu les dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales en estimant qu'il n'établissait pas que les sommes en cause correspondaient à des prêts consentis par un ami, M. Jeune et par son ex-épouse, en l'absence d'enregistrement des actes de prêt établis sous seing privé ; que, toutefois, s'agissant, d'une part, du prêt de 300 000 francs qui lui a été accordé par M. Jeune, il n'est pas contesté que ce dernier n'a aucun lien familial avec le requérant ; que, d'autre part, le prêt de 223 261 francs lui a été accordé par Mme Chabot, son ex-épouse, qui n'a donc plus, de ce fait, de lien familial avec ce dernier ; que, dès lors, ces prêts ne peuvent être assimilés à des prêts familiaux, quelles que soient la durée et la nature des relations entretenus entre le requérant et ces derniers ; que, par suite, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, M. X n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces sommes correspondent à un prêt, alors que les actes de prêt n'ont pas été soumis à la formalité de l'enregistrement et n'ont pas date certaine ; que, par ailleurs, les remboursements auxquels M. X aurait procédé postérieurement à l'année d'imposition, à supposer même qu'ils soient établis, n'apportent pas, par eux-mêmes, la preuve des prêts allégués ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'il n'aurait pas bénéficié d'un dialogue oral et contradictoire en ce qui concerne la taxation de la plus-value de 346 161,60 F réalisée sur la cession des actions de la société Socodem, avant l'envoi de la notification de redressements du 30 octobre 1998 car la découverte de cette plus-value serait la conséquence de l'exercice de la mise en oeuvre de deux droits de communication, le premier auprès de la SCA Sofic, cessionnaire des actions, qui a révélé l'existence d'un second compte courant d'associé à son nom, et à la suite duquel le service vérificateur aurait obtenu communication des relevés de ce compte le 16 juillet 1998, et le second auprès de la société Socodem qui a communiqué à l'administration le registre des actions nominatives ; qu'il n'est pas contesté que l'exercice du droit de communication auprès de la société Socodem, en date du 9 octobre 1998, a fait apparaître qu'au titre de l'année 1996, M. et Mme X avaient cédé leurs titres Socodem à la SCA Sofic ; que si le requérant soutient qu'il ne lui a pas été proposé d'entretien, ni adressé de lettre entre le 16 juillet 1998, date d'achèvement de la première mise en oeuvre du droit de communication, et le 30 octobre 1998, date d'envoi de la notification de redressements, il résulte de l'instruction qu'un entretien a bien été proposé aux intéressés entre ces deux dates, le 25 septembre 1998, et que cet entretien a eu lieu, comme en atteste une lettre du requérant en date du 26 octobre 1998 ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient que, pour le calcul de la plus-value consécutive à la cession de titres de la société Socodem réalisée en 1996 et non déclarée, l'administration n'a pas tenu compte, pour la détermination du prix de cession, de ce qu'il avait cédé, par donation-partage à ses fils, la nue-propriété de 1 164 titres, n'en gardant que l'usufruit et que seule la part du prix usufructuaire du prix de cession calculée selon le barème de l'article 762 du code général des impôts devait être prise en compte ; que, toutefois, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la somme appréhendée ne correspondait pas au prix de cession de ces titres ; qu'au demeurant, ce prix de cession a été retenu pour une valeur de 450 000 F, somme figurant au crédit d'un compte courant ouvert à son nom dans les livres de la SCA Sofic ; que M. X est donc réputé avoir appréhendé l'intégralité de cette somme ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la réduction des droits en litige ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a abandonné les pénalités de mauvaise foi dans la réponse aux observations du contribuable du 7 décembre 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA02986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA02986
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Isabelle DELY
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : DURET - SIERACZEK-ABITAN - PELLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-29;05pa02986 ?
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