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29/11/2007 | FRANCE | N°06PA03051

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 29 novembre 2007, 06PA03051


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Boizet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902819/2 du 19 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, ainsi que des pénalités y afférentes;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat

une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Boizet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902819/2 du 19 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, ainsi que des pénalités y afférentes;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Dely, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 12 janvier 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 965, 50 euros, du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête de

M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X soutient que la motivation des notifications de redressement du 21 décembre 1994 et du 30 juin 1995 est trop succincte ; que toutefois, ces deux notifications indiquent que les opérations analysées par le service relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ont dégagé un profit égal aux droits rappelés et que ce profit n'ayant pu être pris en compte lors de la déclaration des bénéfices, il y a donc lieu de le rattacher auxdits bénéfices ; que, dès lors, le requérant ne peut soutenir que le service n'aurait pas indiqué de façon suffisante les motifs de fait et de droit sur le fondement desquels il a considéré que les omissions de recettes avaient généré des profits sur le Trésor égaux aux droits rappelés de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, dont l'activité d'ingénieur conseil était imposable à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel simplifié, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; que, d'une part, en l'absence de déclaration pour l'année 1990, l'administration a recouru à la procédure de taxation d'office ; que, d'autre part, si les redressements mis à sa charge pour l'année 1991 l'ont été selon la procédure contradictoire, en l'absence de réponse à la notification de redressements du 21 décembre 1994, M. X doit être considéré comme ayant implicitement accepté lesdits redressements et, par suite, supporter la charge de la preuve pour l'ensemble des années en cause, contrairement à ce qu'il soutient ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient, d'une part, que la somme de

47 000 F apparaissant sur son compte professionnel au cours de l'exercice 1991 et considérée par l'administration comme correspondant à des recettes, aurait dû apparaître sur les déclarations des commissions, ristournes et honoraires devant être souscrites par ses clients et que l'administration, en ne produisant pas ces dernières, n'apporte pas la preuve du caractère professionnel desdites recettes ; que, toutefois, et en tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur la qualification des sommes retenues ; que s'il soutient, d'autre part, que l'administration aurait dû déduire la somme de 47 000 F des 75 000 F de recettes qu'il avait spontanément déclarées et que, dès lors, il a par erreur majoré ses recettes professionnelles de 28 000 F, il résulte toutefois clairement de la notification de redressements du 21 décembre 1994 que l'administration a tenu compte, lors de l'examen de son compte bancaire professionnel, tant des recettes spontanément déclarées, pour un montant de 75 000 F hors taxe, que du fait qu'il avait « également » perçu la somme de 47 000 F hors taxe, sans que cette dernière ne puisse venir en déduction de la somme de 75 000 F ; que, par ailleurs, la circonstance que la méthode retenue par l'administration lors de la vérification portant sur l'année 1990 ait été plus transparente est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que les opérations réalisées par M. X étaient imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et que ses bénéfices étaient comptabilisés hors taxes, les omissions de déclaration constatées par l'administration ont nécessairement généré des profits sur le Trésor d'un montant équivalent aux droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés ; que la circonstance que son activité ne revêtait pas un caractère commercial ne peut être utilement invoquée par M. X, dès lors que les recettes de ladite activité étaient imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'au demeurant, il résulte des notifications de redressement que, par l'application de la cascade, les redressements contestés ont été neutralisés ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de ce que les frais de déplacement de la personne l'ayant accompagné lors d'un voyage aux Pays-Bas présentaient un caractère professionnel ; qu'il n'a pas davantage présenté les pièces justificatives, notamment les billets de train, concernant les frais comptabilisés en 1991 sous l'intitulé « billets SNCF » ; qu'enfin, et quel qu'en soit le montant, les dépenses relatives à l'achat de disques et d'ouvrages de divertissement ne peuvent être regardées comme correspondant à des frais de documentation ;

Sur l'application de l'article 1733 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article1733 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux revenus de l'année 1990 : «I. Les intérêts de retard et les majorations prévues à l'article 1729 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l 'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition » ; que, contrairement à ce que soutient M. X, la base d'imposition doit être entendue comme la somme des revenus imposables après déduction des charges, déficits et abattements prévus par les textes alors applicables, comme l'a considéré l'administration en l'espèce ; qu'en outre, pour déterminer cette base imposable, l'administration a retenu la base d'imposition soumise au taux progressif et la base d'imposition soumis au taux proportionnel ; que ce mode de calcul n'est pas contesté par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après redressement le revenu imposable de

M. X au titre de l'année 1990 s'élève à 200 620 F au taux progressif et à 30 303 F au taux proportionnel soit un total de 230 923 F ; qu'il ressort de la notification de redressement, après cascade, que le rehaussement s'élève à 23 176 F ; que, dès lors, ce montant étant supérieur au dixième de la base déclarée, soit 23 092 F, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1733 du code général des impôts au titre de l'année 1990 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 965, 50 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1991.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

N° 06PA03051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA03051
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Isabelle DELY
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : SCP JOB TREHOREL BONZOM BECHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-29;06pa03051 ?
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