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04/12/2007 | FRANCE | N°06PA02989

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 décembre 2007, 06PA02989


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2006, présentée pour Mme Liliane X, demeurant ..., par Me Eftimie-Spitz ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500182 du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 2004 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française a refusé de demander au ministre de la fonction publique sa prolongation d'activité au-delà de 60 ans, ensemble les décisions du 29 octobre 2004, 10 janvier 2005

et 15 février 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites déc...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2006, présentée pour Mme Liliane X, demeurant ..., par Me Eftimie-Spitz ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500182 du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 2004 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française a refusé de demander au ministre de la fonction publique sa prolongation d'activité au-delà de 60 ans, ensemble les décisions du 29 octobre 2004, 10 janvier 2005 et 15 février 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations avec le public ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée, portant statut de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Regnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de la Polynésie française :

Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la délibération n° 95-215 AT susvisée du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique territoriale de la Polynésie française modifiée, dans sa version applicable à la date des décisions attaquées : « La limite d'âge pour les fonctionnaires et agents contractuels est fixée à 60 ans. Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au delà de cette limite d'âge sous réserve des exceptions suivantes : … la limite d'âge peut être reculée à la demande de l'autorité compétente et après accord du fonctionnaire lorsque l'agent occupe un emploi dans un secteur où l'administration de la Polynésie française manque de personnel qualifié sans que la prolongation d'activité soit supérieure à 5 ans et sous réserve d'un examen médical annuel effectué par le service de médecine professionnelle et préventive de l'administration. Dans ce dernier cas, l'avis de la commission administrative paritaire compétente est requis » ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le refus de prendre une mesure préparatoire nécessaire à l'édiction ultérieure d'une décision administrative est une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, l'acte par lequel une autorité adopte une telle mesure préparatoire ne revêt aucun caractère décisoire ; qu'ainsi, en estimant, d'une part, que le courrier du 27 mai 2004 par lequel le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de la Polynésie française a demandé au ministre de la santé du gouvernement de la Polynésie française, en application des dispositions susmentionnées de l'article 87 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995, le recul de la limite d'âge de Mme X, infirmière, ne revêtait aucun caractère décisoire et, d'autre part, que le refus, opposé le 2 septembre 2004, du directeur du centre hospitalier de la Polynésie française de présenter une telle demande constituait une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le Tribunal administratif de la Polynésie française n'a pas entaché son jugement de contradiction de motifs ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le courrier du 27 mai 2004 par lequel le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de la Polynésie française a demandé au ministre de la santé du gouvernement de la Polynésie française le recul de la limite d'âge de Mme X ne revêt aucun caractère décisoire ; que, par suite, la décision attaquée du 2 septembre 2004 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française a finalement refusé de présenter une telle demande ne constitue pas un retrait illégal d'une décision créatrice de droit ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de la loi n° 79-587 susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations avec le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : … - infligent une sanction ; … - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; … - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir » ; que la décision attaquée du 2 septembre 2004 de refus de demander le recul de la limite d'âge au bénéfice de Mme X n'est pas constitutive d'une sanction, ne retire pas une décision créatrice de droits et ne prive pas la requérante d'un avantage dont l'attribution aurait constitué un droit pour elle ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû être motivée en application des dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, que le fait que Mme X a été remplacée par une autre infirmière anesthésiste du centre hospitalier à compter de sa cessation d'activité en attendant qu'il soit pourvu à son remplacement, que de nombreux agents de son service souhaitaient son maintien en fonction et que la direction du centre hospitalier avait initialement présenté une demande de recul d'âge ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à démontrer que le directeur du centre hospitalier aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des besoins de personnel qualifié dans le service ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 avril 2006, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 2004, ensemble, par voie de conséquence, les décisions du 29 octobre 2004, du 10 janvier 2005 et du 15 février 2005 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme demandée par le centre hospitalier de la Polynésie française au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Polynésie française tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 06PA02989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02989
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : EFTIMIE-SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-04;06pa02989 ?
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