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04/12/2007 | FRANCE | N°07PA01629

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 04 décembre 2007, 07PA01629


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007, présentée pour M. Udaya Priyadarashana X, demeurant ..., par Me Noguères ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-04347 du 23 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2007 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007, présentée pour M. Udaya Priyadarashana X, demeurant ..., par Me Noguères ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-04347 du 23 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2007 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de cette loi, relatif à l'asile territorial ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, notamment ses articles 52 et 118 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006, publié au Journal officiel du 29 décembre 2006, modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné

M. Bernardin, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :

- les observations orales de Me Barreaux substituant Me Noguères pour M. X ;

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ;

Considérant que M. X soutient que l'arrêté du 20 mars 2007 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière est dépourvu de base légale en ce qu'il relève, non des dispositions du 2° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais des dispositions du 1° de ce même article, dès lors qu'il a demandé un titre de séjour dans le cadre des dispositions de la circulaire du 13 juin 2006, que ce titre de séjour lui a été refusé et que, dans ces conditions, seule une obligation de quitter le territoire pouvait être pris à son encontre ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sri-lankaise, a été interpellé, le 19 mars 2007, après l'expiration de la validité de son visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi, il se trouvait dans la situation où, en application du 2° du II de l'article L. 511-1, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X soutient, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux, qu'il est venu en France, le 1er mai 2004, avec son épouse et leurs deux filles afin d'échapper aux risques qu'ils encourent au Sri Lanka, que la réalité de ses liens avec la France sont réels dans la mesure où il démontre sa volonté d'intégration de par son activité professionnelle, du paiement de ses impôts et de son loyer, que son épouse suit des cours de français et que ses filles sont scolarisées en France ;

Considérant que M. X dont l'épouse est également en situation irrégulière, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans, nonobstant la présence de son frère et de son cousin en France, pays dont ils ont acquis la nationalité ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 20 mars 2007 du préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cet arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière, et qu'il doit être entendu comme dirigé à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il a fui le Sri Lanka avec son épouse et leurs deux filles en raison des persécutions, des menaces dont ils ont fait l'objet du fait de son témoignage relatif à l'assassinat du député Attygale dont il était le garde du corps depuis 1991, porté à l'encontre du Janaka et ses miliciens du SFLP et qu'il craint d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 15 décembre 2004, confirmée le 21 septembre 2005, par la Commission des recours des réfugiés, n'assortit ses déclarations d'aucun élément probant de nature à établir qu'il courre des risques de traitements contraires aux stipulations susrappelées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Sri Lanka ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision distincte fixant le Sri Lanka comme pays de destination de la reconduite méconnaîtrait ces stipulations doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions précitées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA01629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07PA01629
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : NOGUERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-04;07pa01629 ?
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