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13/12/2007 | FRANCE | N°04PA03719

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 13 décembre 2007, 04PA03719


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES, représentée par son maire, par la SCP BAUR et ASSOCIES ; la COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101726 du 16 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 325 568 F augmentée des intérêts capitalisés à compter de la date de réception de sa réclamation préalable en date du 5 janvier 2001, en réparation des préjudices subis p

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Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES, représentée par son maire, par la SCP BAUR et ASSOCIES ; la COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101726 du 16 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 325 568 F augmentée des intérêts capitalisés à compter de la date de réception de sa réclamation préalable en date du 5 janvier 2001, en réparation des préjudices subis par elle résultant du non-assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de plusieurs propriétés situées sur son territoire au titre des années 1998, 1999 et 2000, à la désignation d'un expert aux fins de déterminer le montant exact du préjudice subi par elle pour les années 1986 à 1997 et de condamner l'Etat à lui verser cette somme augmentée des intérêts de droit à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 500 000 F augmentée des intérêts au taux légal en réparation du préjudice financier subi ;

2°) de prononcer les condamnations sollicitées ;

3°) de désigner un expert afin de déterminer le montant exact du préjudice subi pour les années 1986 à 1997 du fait des exonérations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères irrégulièrement opérées par l'administration fiscale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES a, le 5 janvier 2001, sollicité du directeur des services fiscaux du Val de Marne l'indemnisation du préjudice né, selon elle, des exonérations indues de taxe d'enlèvement des ordures ménagères accordées par l'administration fiscale à un certain nombre de propriétés situées sur son territoire entre 1986 et 2000 ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 16 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté sa demande ;

Sur la prescription quadriennale relative aux années 1986 à 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; qu'aux terme de l'article 316 I. de l'annexe II au code général des impôts : « Les matrices de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont dressées par le service des impôts avec le concours des la commission communale des impôts directs » ;

Considérant que l'établissement des rôles relatifs à l'assujettissement des propriétés à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a une périodicité annuelle ; que la COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES ne conteste pas en avoir eu connaissance pour chacune des années en question ; que, dans ces conditions, les erreurs d'exonération commises par le service pouvaient être connues de la COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES dès l'établissement de chacun des rôles annuels au cours des années litigieuses ; qu'il est constant que la commune n'a présenté sa réclamation préalable que le 5 janvier 2001 ; que dès lors, à défaut d'évènements interruptifs de prescription intervenus antérieurement, la prescription quadriennale, dont le point de départ a commencé à courir au 1er janvier de l'année suivant celle de l'établissement de chacun des rôles, était, à la date du 5 janvier 2001 acquise, en ce qui concerne les années 1986 à 1996 ;

Sur la responsabilité de l'Etat concernant les années 1997 à 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1520 du code général des impôts dans sa version applicable aux années 1997 à 1999 : « Les communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. (…) » ; qu'aux termes du même article applicable à l'année 2000 : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal (…) » ; qu'aux termes de l'article 1521 du code général des impôts, relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523 II. Sont exonérés : les usines, les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures. III. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. 2. Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune. Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la demande ;

Considérant, en premier lieu, que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt, ne sont, en principe, susceptible, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; que, toutefois, il en va différemment lorsque la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières ; que si le ministre soutient que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée en l'espèce qu'à l'occasion de la réalisation d'une faute lourde dès lors que la situation des contribuables présentait des difficultés particulières, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision d'assujettir ou non à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les locaux en question comportait pour l'administration fiscale des difficultés particulières au regard des textes précités ; que, par ailleurs, la circonstance que l'omission n'aurait porté que sur 17 locaux n'est pas de nature à écarter la mise en cause des services de l'Etat ; que dès lors le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a retenu le principe de l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES a institué par une délibération du 30 novembre 1942 la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévues par les dispositions de l'article 1520 précité ; qu'elle soutient que le service, en exonérant 536 à 551 locaux de ladite taxe pour lesquelles elle n'avait pris aucune décision d'exonération, aurait commis une erreur entraînant pour elle une réduction préjudiciable de ses recettes fiscales engageant la responsabilité de l'Etat ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement allégué ni établi par la commune, que les exonérations accordées par le service sur le fondement des dispositions de l'article 1521-I du code général des impôts précité n'entraient pas dans le champ d'application desdites dispositions, à l'exception du cas des 17 locaux pour lesquelles l'administration fiscale a indiqué avoir commis une erreur en omettant de les assujettir à la taxe litigieuse ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES n'établit pas que le service aurait commis une erreur concernant les 521 autres locaux et n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Melun aurait commis une erreur en ne retenant la responsabilité de l'Etat que pour 17 locaux ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que la commune sollicite la réparation du préjudice né de la perte de recettes fiscales au titre des années 1997 à 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que, pour l'année 2000, le service a procédé à l'édiction d'un rôle complémentaire concernant les 17 locaux exonérés indûment de la taxe litigieuse ; que, s'agissant des impositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des années 1997 à 1999, le service ne pouvait plus établir de rôle complémentaire en application des dispositions précitées de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a renvoyé la commune, qui à cet égard ne conteste pas les modalités d'évaluation du préjudice retenu par les premiers juges, devant l'administration fiscale pour la liquidation du préjudice subi du fait des exonérations irrégulières

Considérant, en second lieu, que s'agissant de la demande de réparation du préjudice résultant d'un préjudice financier distinct de la perte des recettes fiscales, il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges pour rejeter lesdites conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à la COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES la somme de 15 000 euros qu'elle sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES est rejetée.

Article 2 : Le recours incident du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est rejeté.

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N° 04PA03719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA03719
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : SCP BAUR et ASOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-13;04pa03719 ?
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