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18/12/2007 | FRANCE | N°07PA01039

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 décembre 2007, 07PA01039


Vu, enregistrée le 15 mars 2007, la requête présentée pour la SOCIETE GRENKE LOCATION, dont le siège est 19 rue de la glacière à Schitigheim (67300), par MeB... ; la SOCIETE GRENKE LOCATION demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0612099/3 en date du 8 janvier 2007 par laquelle le président de la troisième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ses demandes tendant à la condamnation de l'université de Paris X Nanterre à lui verser les sommes de 1 316,40 euros, augmentée des int

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Vu, enregistrée le 15 mars 2007, la requête présentée pour la SOCIETE GRENKE LOCATION, dont le siège est 19 rue de la glacière à Schitigheim (67300), par MeB... ; la SOCIETE GRENKE LOCATION demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0612099/3 en date du 8 janvier 2007 par laquelle le président de la troisième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ses demandes tendant à la condamnation de l'université de Paris X Nanterre à lui verser les sommes de 1 316,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2006 et de 18 657,60 euros et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de lui restituer le matériel loué dans un délai de quinze jours sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

2°) de condamner l'université de Paris X Nanterre à lui verser les sommes de 1 316,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2006 et de 18 657,60 euros ;

3°) d'enjoindre à l'université de Paris X Nanterre de lui restituer le matériel objet du contrat de location dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'université de Paris X Nanterre à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE GRENKE LOCATION soutient que les juridictions de l'ordre administratif sont bien compétentes pour connaître du présent litige ; qu'en effet, il est constant que les règles du code des marchés publics sont applicables au présent contrat et que l'article 2 de la loi " Murcef " en date du 11 décembre 2001 précise que les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ; que l'université lui doit les sommes de 1 316,40 euros au titre des loyers échus impayés et de 18 657,60 euros au titre des loyers à échoir ; qu'il résulte de l'article 15.2 des CGL que le locataire perd tout droit à possession du matériel en cas de résiliation du contrat de location et doit le restituer au propriétaire à ses frais et risques ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 2 août 2007, le mémoire en défense, présenté pour l'université de Paris X Nanterre, par MeC..., qui conclut à titre principal à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SOCIETE GRENKE LOCATION à lui verser une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi, et à la condamnation de la SOCIETE GRENKE LOCATION à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire à la nullité du contrat, à titre plus subsidiaire à ce que le contrat a été vicié par les manoeuvres dolosives et les violences morales exercées par la société All Burotic, qui a agi pour le compte de la SOCIETE GRENKE LOCATION ; l'université soutient que les juridictions administratives sont incompétentes pour connaître du présent litige ; qu'en effet, le contrat de location et le contrat de maintenance ont été passés sans que soient appliquées les règles prévues par le code des marchés publics ; à titre subsidiaire, que le contrat de location doit être déclaré nul pour non-respect des règles de passation du code des marchés publics ; à titre plus subsidiaire, que le contrat litigieux doit être déclaré nul pour vices de consentement ; à titre très subsidiaire, que la BDIC n'a pas approuvé les conditions générales sur lesquelles la SOCIETE GRENKE LOCATION fonde ses demandes ; qu'eu égard au préjudice qu'a subi l'université, elle est bien fondée à demander à la SOCIETE GRENKE LOCATION le versement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Vu, enregistré le 8 octobre 2007, le mémoire en réplique, présenté pour la SOCIETE GRENKE LOCATION, par MeB..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; la SOCIETE GRENKE LOCATION soutient en outre que la demande reconventionnelle de l'université est particulièrement abusive ;

Vu, enregistrés les 27 et 29 novembre 2007, les mémoires présentés pour l'université de Paris X Nanterre, par MeC..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre à ce que la cour condamne la SOCIETE GRENKE LOCATION à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des agissements fautifs ;

Vu, enregistré le 28 novembre 2007, le mémoire présenté pour la SOCIETE GRENKE LOCATION, par MeB..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; la SOCIETE GRENKE LOCATION soutient en outre que, malgré les affirmations de la partie adverse, aucune restitution du matériel n'a été possible à ce jour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de MeC..., pour l'université de Paris X Nanterre,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le litige opposant la SOCIETE GRENKE LOCATION à l'université de Paris X Nanterre a pour origine un contrat de location et de maintenance de photocopieurs signé le 22 novembre 2005 par le responsable de la bibliothèque de documentation internationale contemporaine ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ce contrat n'a pas été conclu en application du code des marchés publics ; qu'il ne faisait pas davantage participer la personne privée cocontractante à l'exécution du service public et ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun, attribuant d'ailleurs compétence exclusive pour tous différends relatifs à sa formation, sa validité, son interprétation et son exécution aux tribunaux de Strasbourg ; qu'il suit de là, que la SOCIETE GRENKE LOCATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que la juridiction administrative étant incompétente pour connaître du présent litige, l'appel incident formé par l'université de Paris X Nanterre et tendant à la condamnation de la SOCIETE GRENKE LOCATION au versement de dommages-intérêts ne peut qu'être rejeté ;

Considérant enfin, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE GRENKE LOCATION, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; d'autre part, qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE GRENKE LOCATION la somme de 1 500 euros que l'université de Paris X Nanterre demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GRENKE LOCATION et l'appel incident de l'université de Paris X Nanterre sont rejetés.

Article 2 : La SOCIETE GRENKE LOCATION versera la somme de 1 500 euros à l'université de Paris X Nanterre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GRENKE LOCATION et à l'université de Paris X Nanterre.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2007, où siégeaient :

M. Merloz, président,

Mme Descours-Gatin, premier conseiller,

M. Trouilly, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 décembre 2007.

Le rapporteur, Le président,

C. DESCOURS-GATIN G. MERLOZ

Le greffier,

F. GOUTENOIR

2

N° 07PA01039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01039
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : THIERY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-18;07pa01039 ?
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