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20/12/2007 | FRANCE | N°06PA02459

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 20 décembre 2007, 06PA02459


Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 juillet 2006 et le 18 avril 2007, présentés pour Mlle Fifane Laurence Elodie X, domiciliée chez Mme Nadine X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606731 du 1er juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au pr

fet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « étudiante » ;

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Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 juillet 2006 et le 18 avril 2007, présentés pour Mlle Fifane Laurence Elodie X, domiciliée chez Mme Nadine X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606731 du 1er juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « étudiante » ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Briançon, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que Mlle X a formé auprès du préfet de police un recours gracieux à l'encontre de la décision de refus de séjour du 19 décembre 2005 ; que ce recours reçu par l'administration au plus tard le 17 janvier 2006, est resté sans réponse ; qu'ainsi, une décision implicite de rejet a été opposée à compter du 18 mars 2006 ; que, par suite, Mlle X était recevable, dans le cadre de la procédure engagée auprès du Tribunal administratif de Paris le 28 avril 2006, à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 19 décembre 2005 susvisée ; que c'est donc à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ce moyen comme irrecevable ;

Considérant, dès lors, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens invoqués par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a suivi avec succès un cursus à l'Ecole Supérieure de gestion, sanctionné par l'obtention d'un Master « Management des achats » délivré le 4 mars 2006 avec la mention « assez bien » ; que si Mlle X a produit une attestation mentionnant que cette formation durait deux ans, cette indication erronée prenait en compte la soutenance d'un mémoire permettant la validation de la formation à l'issue de l'année de cours rendant nécessaire la présence de l'intéressée en France pendant une année supplémentaire ; que, par ailleurs, à la date de la décision litigieuse, Mlle X était inscrite pour l'année 2005/2006 au Conservatoire national des arts et métiers afin de poursuivre un cursus de gestion et parfaire son anglais dans le cadre d'un Master professionnel de « Droit des transports et de la logistique » ; que cette formation supplémentaire lui permettait d'intégrer une seconde spécialité dans le cadre d'un projet professionnel ; qu'ainsi, compte tenu du sérieux des études poursuivies et de leur progression, le préfet de police a commis une erreur dans l'appréciation de la situation de la requérante en lui refusant par sa décision du

19 décembre 2005 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, Mlle X est fondée à soutenir que l'arrêté du 19 avril 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination, a été pris sur le fondement d'un refus de séjour illégal et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au réexamen de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que l'annulation de l'arrêté de reconduite implique que la situation de Mlle X soit réexaminée dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 1er juin 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 19 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mlle X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

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N° 06PA02459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA02459
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : DAUTRIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-20;06pa02459 ?
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