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28/01/2008 | FRANCE | N°06PA04285

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 28 janvier 2008, 06PA04285


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 mars 2007, présentés pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Johanet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0019073/1 du 31 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; >……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 mars 2007, présentés pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Johanet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0019073/1 du 31 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur les revenus distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne la généralité des crédits relevés au compte courant de M. X :

Considérant qu'il résulte du principe énoncé ci-dessus que l'administration n'avait pas à rétablir la comptabilité de la société Yucca Productions pour reconstituer les conditions de fonctionnement du compte courant d'associé utilisé, conditions qui ne sont nullement éclaircies par l'attestation non datée, établie pour les besoins de la procédure, que le requérant verse au dossier ; que M. X se borne à reprendre en appel les éléments de justifications déjà exposés aux premiers juges, sans verser au dossier aucun élément nouveau ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter cette argumentation inopérante à démontrer le caractère non imposable des crédits taxés ;

En ce qui concerne le virement du solde du compte fournisseurs au compte courant d'associés :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la société Yucca Productions a fait l'objet, il est apparu que cette société, dont il n'est pas contesté que sa comptabilité n'était pas probante, a viré le solde de son compte Fournisseurs au crédit du compte courant d'associés au titre de l'exercice 1994 ; qu'ainsi que l'ont apprécié les premiers juges au terme d'un raisonnement que la cour adopte, la société a ainsi enregistré un abandon de créances lequel, venant minorer son actif net, doit être regardé comme un revenu distribué au profit de ses associés au sens de l'article 109.1 2° du code général des impôts ; qu'alors même que le virement a été effectué au profit d'un compte intitulé 455 « Associés », il résulte de l'instruction que M. X, associé à hauteur de 50 % de la société Yucca Productions, se comportait comme gérant de fait d'une entreprise individuelle, comme il le souligne dans son argumentation devant la cour ; qu'il avait ainsi la qualité de « maître de l'affaire » et ne peut donc valablement soutenir qu'il n'aurait pas appréhendé les distributions imposées par l'administration ; que si M. X soutient que ces crédits correspondraient au paiement par lui de fournisseurs de la société, il n'a apporté aucun commencement de preuve au soutien de cette affirmation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration pouvait valablement taxer en tant que revenus distribués l'ensemble des sommes correspondant aux crédits relevés sur le compte courant de M. X ;


Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que M. X, qui a été taxé d'office et auquel incombe la charge de la preuve en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, se borne à reprendre ses écritures de première instance, par lesquelles il ne démontre aucunement ni l'objet des virements effectués à son profit, ni l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'il y a lieu par suite d'écarter l'ensemble de l'argumentation de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges, auxquels la cour se réfère expressément ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;


D É C I D E :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA04285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA04285
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : JOHANET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-28;06pa04285 ?
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