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29/01/2008 | FRANCE | N°06PA03596

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 janvier 2008, 06PA03596


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX, dont le siège est 6 et 8 rue Saint Fiacre à Meaux (77100), par Me Salfati ; le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601192/2 du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé les décisions du 15 novembre 2005 et du 14 février 2006 du directeur des ressources humaines du CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX refusant d'attribuer la prime de service aux agents contractuels du centre hospitalier et d'autre part, enjoint

au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX de saisir la commiss...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX, dont le siège est 6 et 8 rue Saint Fiacre à Meaux (77100), par Me Salfati ; le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601192/2 du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé les décisions du 15 novembre 2005 et du 14 février 2006 du directeur des ressources humaines du CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX refusant d'attribuer la prime de service aux agents contractuels du centre hospitalier et d'autre part, enjoint au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX de saisir la commission administrative de proposition d'attribution de la prime de service aux agents contractuels remplissant les conditions fixées par l'arrêté du 24 mars 1967 ;

2°) de rejeter la demande du syndicat CGT des personnels du centre hospitalier de Meaux devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge du syndicat CGT des personnels du centre hospitalier de Meaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 63-1184 du 25 novembre 1963 relatif au statut particulier des aides soignants et des agents des services hospitaliers des établissements nationaux de bienfaisance et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié ;

Vu l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de services aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Panigel, pour le syndicat CGT des personnels du Centre hospitalier de Meaux,

- les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 15 janvier 2008 pour le syndicat CGT des personnels du Centre hospitalier de Meaux, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ;

Sur la légalité des décisions du CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 24 mars 1967 modifiant les conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics : Dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d'exploitation prévus au plan comptable et dont les recettes sont définies par la fixation de prix de journées remboursables par les régimes de sécurité sociale ou par aide sociale, les personnels titulaires et stagiaires ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de service liées à l'accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté ; qu'aux termes de l'article 2 dudit arrêté : ... Les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent ; et qu'aux termes de son article 3 : La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5. L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu'il puisse excéder 17% du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribué ; que l'article 5 du même arrêté dispose : La prime de service est payable à terme échu et n'est pas soumise à retenue pour pension. En ce qui concerne les personnels ... contractuels, elle est ajoutée aux autres éléments de la rémunération pour le calcul des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent prétendre au bénéfice de la prime de service qu'elles instituent ; que, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX, aucune de ces dispositions ne limitent le droit de percevoir ladite prime à la nature des fonctions exercées par cette catégorie d'agents ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX n'est pas fondé à soutenir qu'en annulant entièrement la décision du 14 février 2006, prise sur recours gracieux, refusant le bénéfice de la prime de service à l'ensemble des agents contractuels de l'établissement, le Tribunal administratif de Melun aurait entaché son jugement d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé le refus d'attribuer le bénéfice de la prime de service à l'ensemble des agents contractuels satisfaisant aux conditions visées à l'arrêté du 24 mars 1967 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une décision d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX, il résulte des dispositions précitées que la prescription d'une injonction par une juridiction n'est pas subordonnée à ce que la personne qui présente des conclusions en ce sens ait intérêt à la demander mais seulement à ce que la décision de la juridiction implique nécessairement que cette mesure d'exécution soit prise ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Melun aurait commis une erreur de droit en omettant de vérifier si le syndicat CGT des personnels du centre hospitalier de Meaux justifiait d'un intérêt à présenter des conclusions à fin d'injonction d'exécuter son jugement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX, qui est tenu d'appliquer l'arrêté du 24 mars 1967 et d'exécuter les décisions juridictionnelles, ne saurait utilement se prévaloir de directives contraires de son ministre de tutelle fondées sur l'insuffisance de crédits budgétaires ;

Considérant que l'annulation de la décision précitée du 14 février 2006 du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX implique nécessairement que le directeur du centre hospitalier de Meaux saisisse la commission administrative de propositions d'attribution de la prime de service à l'ensemble des agents contractuels satisfaisant aux conditions visées à l'arrêté du 24 mars 1967 ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Melun ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du syndicat CGT des personnels du centre hospitalier de Meaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX la somme de 2 000 euros à verser au syndicat CGT des personnels du centre hospitalier de Meaux, au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX versera la somme de 2 000 euros au syndicat CGT des personnels du centre hospitalier de Meaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA03596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03596
Date de la décision : 29/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-0336-11 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. RÉMUNÉRATION. - PRIME DE SERVICE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION - BÉNÉFICE - EXCLUSION DE CERTAINS AGENTS CONTRACTUELS - LÉGALITÉ - ABSENCE [RJ1].

z36-08-03z36-11z L'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions d'attribution d'une prime de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation prévoit l'octroi de primes de service liées à l'accroissement de la productivité du travail aux personnels titulaires et stagiaires en exercice dans ces établissements, ainsi qu'aux agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel. Est par suite illégale une décision refusant le bénéfice de la prime à l'ensemble des agents contractuels d'un établissement hospitalier.


Références :

[RJ1]

Cf. CAA Paris, 20 novembre 2007, Centre hospitalier de Montereau, n° 06PA03376, inédit au Recueil.


Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : SALFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-29;06pa03596 ?
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