Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007, présentée pour Mme Navy Y demeurant ..., par Me Schinazi ; Z demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704706/5-2 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 26 février 2007 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- les observations de Me Robert, pour Mme A,
- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que Mme A, de nationalité cambodgienne, est entrée régulièrement en France le 28 novembre 2005 ; qu'elle a par la suite résidé régulièrement dans ce pays sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu'au 23 avril 2007 ; qu'elle s'est mariée le 6 juillet 2006 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances et notamment aux conditions régulières de son entrée et de son séjour en France et alors même que l'intéressée serait susceptible de bénéficier du regroupement familial, il ressort des pièces du dossier qu'en lui opposant le 26 février 2007 un refus de titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce refus, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; qu'il suit de là que Mme A est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 juin 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 juin 2007 et les décisions du préfet de police en date du 26 février 2007 sont annulés.
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N° 07PA02753