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30/01/2008 | FRANCE | N°07PA02097

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 30 janvier 2008, 07PA02097


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Gallardo ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'exécuter l'arrêt n° 04PA02901 et 04PA03115 en date du 4 octobre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a condamné l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à leur verser, sous déduction des provisions déjà versées, d'une part, en leur qualité d'héritiers de Sarah X, la somme de 450 000 euros et, d'autre part, celle de 8 283, 17 euros ainsi que celle de 18 000 euros chacun, enfin la somme de 2 500 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Gallardo ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'exécuter l'arrêt n° 04PA02901 et 04PA03115 en date du 4 octobre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a condamné l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à leur verser, sous déduction des provisions déjà versées, d'une part, en leur qualité d'héritiers de Sarah X, la somme de 450 000 euros et, d'autre part, celle de 8 283, 17 euros ainsi que celle de 18 000 euros chacun, enfin la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris au règlement d'une astreinte définitive de 5 000 euros par jour de retard à compter du jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 mai 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Malvasio, rapporteur,

- les observations de Me Gallardo, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 22 janvier 2008 pour M. et Mme X, par Me Gallardo ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ;

Considérant que par un arrêt du 3 mai 2001, devenu définitif, la Cour d'assises de Paris a condamné Mlle X, mère de la victime, Sarah X, à une peine de 3 ans de prison avec sursis pour violences commises sur une mineure par ascendant naturel ayant entraîné une infirmité permanente ; que par un jugement du 7 avril 2006, dont appel est actuellement pendant devant la Cour d'appel de Paris, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a considéré que l'origine des préjudices était imputable à la mère à hauteur de 65 % et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à hauteur de 35 % et décidé que l'indemnisation par le fonds de garantie des victimes d'infraction devrait couvrir 65 % des préjudices évalués, pour Sarah à 400 548, 49 euros, moins la provision de 150 000 euros, soit 250 548, 49 euros et pour ses grands-parents, M. et Mme X, à la somme de 19 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ; que par l'arrêt du 4 octobre 2006, qui est devenu définitif et dont les requérants demandent l'exécution, la cour, après avoir considéré qu'un retard de diagnostic avait été commis le 6 décembre 1993 à l'hôpital Saint Vincent de Paul lors de la première admission de Sarah, alors un nourrisson, et qu'il était constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, ayant privé l'enfant de chances réelles de rétablissement, a condamné cet établissement public à réparer l'intégralité des préjudices subis par les consorts X, à savoir, sous déduction des provisions déjà versées, en leur qualité d'héritiers de Sarah X, la somme de 450 000 euros en réparation des préjudices subis par celle-ci, la somme de 8 283, 17 euros en réparation de leur préjudice matériel, celle de 18 000 euros chacun, en réparation de leur préjudice moral et enfin la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l'arrêt de la cour, les requérants ont demandé, le 27 octobre 2006, à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, le règlement d'une somme 519 283, 17 euros ; que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a demandé à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, le 1er décembre 2006, le remboursement des provisions à ce jour versées par lui, correspondant à une somme de 343 032, 34 euros, en application des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale, qui prévoit que « le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (…) » ; que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a informé les requérants, le 22 février 2007, de son intention de rembourser le fonds, subrogé, et qu'ils ne pouvaient obtenir une double indemnisation de leur préjudice puis leur a indiqué, le 12 mars 2007, que la somme qui leur resterait due s'élèverait à 84 246, 60 euros ; que par arrêté du 16 mars 2007, le directeur de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a ordonné au trésorier-payeur général dudit établissement de payer au fonds la somme de 343 032, 34 euros et par un second arrêté, en date du 11 mai 2007, ce même directeur a ordonné au comptable susmentionné de payer aux requérants la somme de 84 246, 60 euros ;

Considérant qu'il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu ou qu'elle peut obtenir par ailleurs à raison des conséquences dommageables du même accident, une réparation supérieure au montant total du préjudice, étant rappelé qu'une collectivité publique ne peut être condamnée à verser une somme qu'elle ne doit pas ; que, dès lors que les consorts X avaient perçu une somme de 343 032, 34 euros du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, en réparation de certains des préjudices résultés pour eux de l'accident dont leur petite-fille, Sarah, avait été victime, c'est à bon droit que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, condamnée par la cour à réparer l'intégralité des préjudices subis par les requérants du fait de ce même accident, leur a versé la somme de 84 246, 60 euros, après déduction de la somme de 504 278, 94 euros, correspondant au montant de la condamnation prononcée par l'arrêt du 4 octobre 2006, de la provision de 77 000 euros allouée dans le cadre de la procédure amiable et de la somme de 343 032, 34 euros versée aux intéressés par le fonds ; que la circonstance que les règles d'indemnisation des préjudices appliquées par le juge administratif et par le juge judiciaire ne seraient pas les mêmes et celle que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ait fait droit à la demande de remboursement du fonds sont sans incidence à cet égard ; qu'il résulte de ce qui précède que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a correctement exécuté l'arrêt de la cour du 4 octobre 2006 en versant aux requérants la somme de 84 246, 60 euros, susmentionnée ; qu'ainsi les consorts X ne sont pas fondés à demander à la cour d'enjoindre sous astreinte à l'établissement public défendeur d'exécuter ledit arrêt ; que leurs conclusions en ce sens doivent en conséquence être rejetées ainsi que leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 07PA02097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02097
Date de la décision : 30/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme FLORENCE MALVASIO
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : GALLARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-30;07pa02097 ?
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