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31/01/2008 | FRANCE | N°05PA00247

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 janvier 2008, 05PA00247


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE FACEBAT, dont le siège est 84 avenue du Général-Leclerc à Bourg-la-Reine (92340), par Me Léon, avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9711665, en date du 10 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 juin 1997 du conseil municipal de Fontenay-aux-Roses, approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, ensemble la délibération du 2octobre 1996, prenan

t en compte les résultats de l'enquête publique ;

2°) d'annuler pour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE FACEBAT, dont le siège est 84 avenue du Général-Leclerc à Bourg-la-Reine (92340), par Me Léon, avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9711665, en date du 10 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 juin 1997 du conseil municipal de Fontenay-aux-Roses, approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, ensemble la délibération du 2octobre 1996, prenant en compte les résultats de l'enquête publique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération susmentionnée du 24 juin 1997, en ce qu'elle classe sa parcelle sise 22 rue Lombart en zone UDe et en emplacement réservé ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Léon pour la SOCIETE FACEBAT et celles de Me Nataf pour la commune de Fontenay-aux-Roses,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123 ;24 code de l'urbanisme code de l'urbanisme, relatif au contenu des plans d'occupation des sols, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération litigieuse : « Les annexes comprennent : / 1. La liste des emplacements réservés, mentionnés à l'article R. 123 ;18 (II 3), leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et organismes publics bénéficiaires... » ;

Considérant que les annexes du plan d'occupation des sols font apparaître que le terrain sis 22 rue Lombart est classé en emplacement réservé, pour la réalisation d'un équipement social ou culturel, et que le rapport de présentation indiquait qu'un équipement de ce type devait être prévu dans le quartier de la gare, tenant compte des besoins de ce quartier ; qu'une telle mention dans les annexes du plan est d'une précision suffisante quant à la destination de l'emplacement, compte tenu de l'objet des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que les précisions relatives à la superficie des terrains et à l'identité des bénéficiaires ne s'imposent que lorsque l'emplacement ne concerne qu'une partie d'une parcelle ou que le bénéficiaire n'est pas la commune elle-même ; que, d'une part, l'emplacement réservé porte sur la totalité du terrain et qu'ainsi sa surface peut être déterminée sur les documents graphiques ; que, d'autre part et eu égard à objet de l'emplacement réservé, la commune est la bénéficiaire de ce classement ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123 ;24 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122 ;27 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date à laquelle a été prise la délibération litigieuse : « En application du cinquième alinéa de l'article L. 122 ;1, doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur et, s'il en existe, du schéma de secteur : / a) Les plans d'occupation des sols... » ;

Considérant que la compatibilité d'un plan d'occupation des sols avec les objectifs de construction à caractère résidentiel d'un schéma directeur doit s'apprécier par référence à l'ensemble du plan local et non au regard du classement d'une seule parcelle, ou même d'un seul secteur d'une surface modeste ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompatibilité avec le schéma directeur de la région Ile-de-France du classement de la parcelle sise 22 rue Lombart en zone UDe, zone comportant un coefficient d'occupation des sols de 0,4, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que le classement de cette parcelle en emplacement réservé aurait pour seul objet de faire obstacle à un projet immobilier de la requérante, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FACEBAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 juin 1997 du conseil municipal de Fontenay-aux-Roses, approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE FACEBAT doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE FACEBAT une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Fontenay-aux-Roses et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE FACEBAT est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE FACEBAT versera à la commune de Fontenay-aux-Roses une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

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N° 05PA00247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05PA00247
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : LEON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-31;05pa00247 ?
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