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31/01/2008 | FRANCE | N°07PA02038

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 janvier 2008, 07PA02038


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007, présentée pour Mlle X demeurant ..., par Me Abahri ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703781, en date 10 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 14 février 2007 portant refus de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 765 euros en application des dispositions de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007, présentée pour Mlle X demeurant ..., par Me Abahri ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703781, en date 10 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 14 février 2007 portant refus de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 765 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de Me Abahri pour Mlle X,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le préfet de police a produit son mémoire en défense le 17 avril 2007, soit le lendemain du jour de la clôture d'instruction fixé par ordonnance du président de la septième section du Tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 2007, l'instruction a été réouverte par ordonnance du 17 avril 2007 et le mémoire a été communiqué à Mlle X ce même jour ; que l'audience publique étant fixée au 26 avril 2007, elle disposait d'un délai suffisant pour produire, si elle l'estimait utile, un mémoire en réplique ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que le principe d'égalité des armes, énoncé par les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le principe du contradictoire auraient été méconnus ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant que l'arrêté du 14 février 2007 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que contrairement à ce que soutient la requérante, la motivation de cette décision n'est pas rédigée selon une formule stéréotypée mais fait une mention précise de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; qu'ainsi ledit arrêté répond aux exigences de motivation des actes administratifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : …7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que si elle justifie résider en France de façon habituelle et continue depuis au moins le mois de juin 1998, Mlle X, qui est célibataire et sans charges de famille et a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, se borne à faire état, sans autre précision, de ce que l'existence de liens personnels en France résulterait de la durée même de son séjour ; que, dès lors, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits des l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 07PA02038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02038
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : ABAHRI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-31;07pa02038 ?
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