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12/02/2008 | FRANCE | N°06PA04158

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 février 2008, 06PA04158


Vu, enregistrée le 19 décembre 2006, la requête présentée pour Mme Marien Bent Ahmed X, demeurant chez M. Amor Z, ..., par Me Yomo ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400651/6-3 du 20 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2003 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enj

oindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu, enregistrée le 19 décembre 2006, la requête présentée pour Mme Marien Bent Ahmed X, demeurant chez M. Amor Z, ..., par Me Yomo ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400651/6-3 du 20 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2003 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 :

- le rapport de M. Trouilly, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : « Un titre de séjour d'une durée de 10 ans est délivré de plein droit … b) A l'enfant tunisien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants tunisiens d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge » ;

Considérant que Mme X, née en 1926, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 4 avril 2003 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendante à charge de son fils, de nationalité française ; que cette demande a été rejetée par le préfet de police le 20 octobre 2003 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat de non-imposition en Tunisie ainsi que d'une attestation notariée que Mme X est à la charge de ses deux fils, dont l'un possédait la nationalité française à la date de la décision préfectorale et exerçait la profession de commerçant ; que le préfet n'a produit aucun mémoire en défense ; que, dans ces conditions, la requérante pouvait ainsi prétendre de plein droit, en application des dispositions susmentionnées de l'accord franco-tunisien, à la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2003 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour à Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;



Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme X dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0400651/6-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 20 octobre 2006 et la décision du préfet de police en date du 20 octobre 2003 sont annulés.

Article 2 : Le préfet de police délivrera un titre de séjour à Mme X dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et tiendra le greffe de la cour (service d'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA04158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA04158
Date de la décision : 12/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Pascal TROUILLY
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : YOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-02-12;06pa04158 ?
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