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04/03/2008 | FRANCE | N°07PA00981

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 mars 2008, 07PA00981


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007, présentée pour M. Claudio X, demeurant ...), par Me Gravé ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605596/3-2 en date du 9 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 2 juin, 25 juillet et 29 décembre 2005 par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré des points de son permis de conduire, de la décision en date du 19 janvier 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé que le nombre

de points affectés à son permis était nul, ainsi que la décision en da...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007, présentée pour M. Claudio X, demeurant ...), par Me Gravé ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605596/3-2 en date du 9 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 2 juin, 25 juillet et 29 décembre 2005 par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré des points de son permis de conduire, de la décision en date du 19 janvier 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé que le nombre de points affectés à son permis était nul, ainsi que la décision en date du 10 février 2006 par laquelle le préfet de police lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 :

- le rapport de M. Trouilly, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. X que celui-ci a été informé des retraits de points opérés à la suite des infractions commises les 2 juin, 25 juillet et 29 décembre 2005 par une lettre récapitulative modèle « 48 S » ; que les pièces produites en appel par le ministre de l'intérieur établissent que le pli comportant cette lettre a été présentée au requérant le 26 janvier 2006 et que celui-ci s'est abstenu d'aller le retirer au bureau de poste dans le délai de quinze jours imparti pour ce faire par la réglementation postale ; que le pli a été réexpédié à l'administration avec la mention « non réclamé, retour à l'expéditeur » ; qu'ainsi, la notification de ces décisions doit être réputée être intervenue le 19 janvier 2006 ; qu'ainsi, les conclusions, présentées devant le tribunal administratif le 11 avril 2006 étaient tardives, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; que l'article L. 223-3 de ce même code précise que : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; qu'enfin, l'article R. 223-1 du même code prévoit que : « I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent qu'il revient au ministre de l'intérieur d'informer le titulaire d'un permis de conduire, par une décision qui récapitule les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises, que son permis a perdu sa validité lorsque le nombre de points qui lui est affecté est nul ; que, par ailleurs, la décision par laquelle le préfet enjoint à un conducteur de restituer son titre de conduite est la conséquence directe et nécessaire des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a progressivement réduit le nombre de points affectés au permis jusqu'à ce que ce nombre soit égal à zéro ; qu'il s'ensuit que l'intéressé peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision du préfet, l'illégalité de chacune des décisions du ministre, dans la mesure où il est encore dans les délais pour exciper de l'illégalité de ces décision ; que la décision ministérielle récapitulative des retraits de points concernant M. X et lui ayant été notifiée le 19 janvier 2006, était devenue définitive lorsque sa demande dirigée contre la lettre préfectorale du 10 février 2006 a été enregistrée le 11 avril 2006 au greffe du tribunal ; que le requérant n'était ainsi pas recevable à exciper de son illégalité ni celle des décisions individuelles de retrait de points antérieures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais par lui exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA00981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00981
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Pascal TROUILLY
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : GRAVÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-04;07pa00981 ?
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