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04/03/2008 | FRANCE | N°07PA03109

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 mars 2008, 07PA03109


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704895/5-2 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 5 mars 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Oyebisi Gbadamosi X, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;> 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal adminis...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704895/5-2 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 5 mars 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Oyebisi Gbadamosi X, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les observations de Me de Boni pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant son état de santé ; que, par un arrêté du 5 mars 2007, le PREFET DE POLICE a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit: (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311 -7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin-chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du 5 mars 2007 du PREFET DE POLICE, le tribunal s'est fondé sur l'état de santé de M. X qui souffre d'une hépatite de type C avérée par plusieurs certificats médicaux établis en 2003 et 2004, émanant de médecins différents, faisant apparaître que son état de santé nécessite impérativement une prise en charge régulière ainsi qu'un suivi biologique et virologique en milieu spécialisé, et que ce traitement ne peut être dispensé dans son pays d'origine ; que le médecin-chef, dans son avis du 12 octobre 2006 a estimé que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier de la surveillance médicale appropriée dans son pays d'origine ; que, toutefois, par un avis médical en date du 18 juillet 2006, le docteur Nicolas Mathieu, spécialiste d'hépato-gastroentérologie au groupe hospitalier Bichat-Claude Bernard estimait que le « suivi doit être réalisé en France et l'interruption de ce suivi peut être grevée de complications majeures compte tenu de ce type de virus, à savoir la cirrhose, puis le carcinome hépatocellulaire » ; que le docteur Thomas Aparicio, praticien hospitalier dans ce même service, a confirmé la nécessité de ce suivi et l'impossibilité de le réaliser en Côte d'Ivoire à deux reprises par des certificats établis les 20 février et 15 septembre 2006 ; qu'il y a lieu par adoption de ce motif de rejeter les conclusions du PREFET DE POLICE tendant à l'annulation du jugement du 5 juillet 2007 ;






Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M.X et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.


D E C I D E :

Article 1er: La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M.X une somme de 1 000 euros en application l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA03109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03109
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : DE BONI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-04;07pa03109 ?
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