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13/03/2008 | FRANCE | N°06PA04111

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 13 mars 2008, 06PA04111


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2006 et 26 décembre 2006, présentés pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Frey ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005293/2 du 16 octobre 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, à la décharge du

complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2006 et 26 décembre 2006, présentés pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Frey ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005293/2 du 16 octobre 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :

- le rapport de Mme Dely, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994 et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 à l'issue desquels des impositions supplémentaires ont été établies en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, qu'il a contestées par une réclamation en date du 27 décembre 1999, rejetée le 31 janvier 2000 ; qu'en première instance, le Tribunal administratif de Paris l'a déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1991 et a rejeté le surplus de sa demande par un jugement en date du 18 septembre 2006 dont il est fait appel devant la cour ;

Sur la décision du directeur des services fiscaux statuant sur la réclamation du 27 décembre 1999 :

Considérant que les vices susceptibles d'entacher les décisions par lesquelles l'administration statue sur les réclamations des contribuables, sont sans incidence sur la procédure d'imposition comme sur le bien-fondé de l'imposition ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « …Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix… » ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que l'avis de vérification du 27 octobre 1994 que lui a adressé à l'administration prévoyait la date du 1er décembre 1994, comme date de première intervention du vérificateur, le document produit ne présente aucune garantie d'authenticité alors qu'il résulte des pièces produites par l'administration que la première intervention du vérificateur était prévue à la date du 15 novembre 1994 ; que, dès lors, la circonstance que la notification de redressements du 27 octobre 1995 indique le 15 novembre 1994 comme date de début des opérations et non celle du 1er décembre 1994 à laquelle le contrôle a effectivement commencé à la suite de la demande de report faite par le contribuable est sans incidence sur la régularité de la procédure de contrôle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée au cabinet de M. X et a donné lieu à plusieurs interventions sur place du vérificateur ; que par suite, et alors que, dans ces circonstances, il lui incombe de démontrer qu'il n'a pu bénéficier d'un tel débat, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le vérificateur se serait refusé, lors de ces interventions, à tout échange de vues le privant d'un débat oral et contradictoire ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient qu'il n'a pas eu copie des procès-verbaux en date du 20 décembre 1994 et du 7 juillet 1995 constatant le caractère non probant de sa comptabilité, il résulte de l'instruction qu'il a signé lesdits procès-verbaux sur lesquels il était indiqué qu'un exemplaire lui était remis ; que, dès lors, ces documents ayant ainsi été établis contradictoirement, le moyen tiré de ce qu'il n'en aurait pas eu copie est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne les autres moyens invoqués :

Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient, sans plus de précision, que les actes administratifs de la procédure lui ont été notifiés en violation de la loi postale ; que, toutefois, les modalités d'acheminement des différents actes des procédures de contrôle dont a fait l'objet M. X sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'il n'est pas utilement contesté que le requérant a été destinataire de l'ensemble des courriers qui lui ont été adressés par l'administration ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que les actes de procédure qui lui ont été adressés sont insuffisamment motivés, il résulte de l'instruction que les trois notifications de redressements en date du 27 octobre 1995 relatives, respectivement, pour la première aux bénéfices non commerciaux des années 1992 et 1993 ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 30 septembre 1994, pour la deuxième à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période comprise entre le 1er octobre 1994 et le 31 décembre 1994, et pour la troisième aux bénéfices non commerciaux de l'année 1994 mentionnent la nature des redressements ainsi que les années d'imposition et les montants desdits redressements et détaillent le raisonnement suivi par le vérificateur avec une précision suffisante pour que le contribuable puisse utilement formuler ses observations ; que, par ailleurs, l'administration a répondu, le 13 novembre 1995 et le 15 décembre 1995, de manière suffisamment motivée, aux observations présentées par M. X à la suite de la réception de l'ensemble des notifications susmentionnées ;

En ce qui concerne les renseignements obtenus auprès de tiers :

Considérant que M. X soutient que le service s'est appuyé sur différents recoupements alors qu'il n'en a pas été informé ni saisi d'une demande d'explication ou de justification ;

Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis auprès de tiers et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements en date du 27 octobre 1995 que M. X a été informé de ce que, pour reconstituer ses bénéfices non commerciaux, l'administration s'est appuyée, notamment, sur les déclarations des sociétés lui ayant versé des honoraires ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'origine et de la teneur des renseignements recueillis auprès de tiers ne lui auraient pas été communiquées, manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la dévolution de la charge de la preuve :

S'agissant des bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge… » ;

Considérant, d'une part, que si M. X soutient qu'en retenant que sa comptabilité devait être écartée au motif que le livre journal serait non côté et non paraphé par le greffier du tribunal de commerce alors qu'aucune disposition légale ne le lui imposait, le vérificateur a rajouté aux dispositions de la loi et a entaché ainsi de nullité l'ensemble de la procédure, il résulte de l'instruction que ce grief n'a été relevé que dans la notification de redressements du 22 décembre 1994 portant sur l'année 1991 qui n'est plus en litige ; qu'en tout état de cause, et alors même que la comptabilité de M. X ne pouvait être écartée pour ce seul motif, il résulte de l'instruction que le rejet de sa comptabilité, au titre des années demeurant en litige, a été motivé par l'impossibilité pour l'administration de contrôler les déclarations souscrites au moyen de la comptabilité présentée ; qu'en effet, il résulte de l'instruction que la comptabilité présentait de nombreux blancs en fin de chaque page, des ratures et des biffures ; qu'elle ne comportait pas de totaux en fin de page et en fin d'année, ni de reports en début de page ; qu'elle n'était pas assortie de l'ensemble des pièces justificatives nécessaires ; que les dépenses payées par carte de crédit bancaire ou en espèces ne figuraient pas sur les livres-journaux ; que les recettes étaient comptabilisées tantôt hors taxes tantôt toutes taxes comprises, la taxe sur la valeur ajoutée n'étant mentionnée qu'exceptionnellement ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu estimer que la comptabilité de M. X comportait de graves irrégularités ;

Considérant, d'autre part, que les impositions ont été établies conformément à l'avis rendu, le 8 octobre 1997, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, il appartient à M. X d'apporter la preuve de l'exagération des bases imposables retenues par l'administration et notifiées, selon la procédure contradictoire, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que les droits rappelés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1994 ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, il appartient à M. X d'apporter la preuve de l'exagération de la base imposable retenue par l'administration ;

En ce qui concerne la base imposable des bénéfices non commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que le vérificateur a écarté la comptabilité comme irrégulière et a reconstitué les recettes et les dépenses à partir des crédits bancaires, des déclarations des parties versantes et des justificatifs produits par M. X ; que ce dernier, en appel, ne produit aucun élément nouveau et se borne à se référer aux arguments qu'il a développés tant lors du contrôle qu'en première instance ; que, par suite, il n'établit pas que certains crédits figurant sur ses comptes bancaires des années 1992, 1993 et 1994 ne correspondraient pas à des recettes professionnelles ou ne seraient pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ni ne produit les justificatifs qui permettraient d'établir la réalité de certaines dépenses comptabilisées en tant que charges et remises en cause par l'administration ;

Considérant, enfin, qu'il ne peut non plus utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative
n° 4 G 3334 du 25 juin 1998 ni la doctrine administrative n° 3 E 211 du 2 novembre 1996 lesquelles ne comportent aucune interprétation différente des dispositions susmentionnées dont l'administration a fait application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;


D E C I DE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA04111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA04111
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Isabelle DELY
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : FREY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-13;06pa04111 ?
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