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13/03/2008 | FRANCE | N°06PA04140

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 13 mars 2008, 06PA04140


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, présentée pour la société AMAZONIE DEMENAGEMENT, dont le siège est PK 16, Route de Degrad des Cannes à Cayenne (97328), par Me Morisset ; la société AMAZONIE DEMENAGEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0015520/2 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle

a acquittée en 1999 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 ...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, présentée pour la société AMAZONIE DEMENAGEMENT, dont le siège est PK 16, Route de Degrad des Cannes à Cayenne (97328), par Me Morisset ; la société AMAZONIE DEMENAGEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0015520/2 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en 1999 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :

- le rapport de Mme Dely, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société AMAZONIE DEMENAGEMENT, qui réalise des prestations de déménagement pour des particuliers, est implantée en Guyane, où la taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable, conformément aux dispositions de l'article 294-1 du code général des impôts ; que, par suite, lorsque les prestataires français auxquels elle a recours lui facturent de la taxe sur la valeur ajoutée, elle en demande le remboursement par le biais d'un représentant fiscal ; que l'administration ayant rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les années 1997, 1998 et 1999, elle a introduit une demande devant le Tribunal administratif de Paris qui l'a rejetée par le jugement attaqué ; que, toutefois, en cours d'instance, l'administration a prononcé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en 1997 et en 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts, relatif aux demandes de remboursement de taxe présentées par des assujettis établis hors de France : « Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé du modèle établi par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives. L'assujetti certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 242-0 M (…) » ; qu'aux termes de l'article
242-0 S de la même annexe : « Les assujettis établis hors de la Communauté sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant établi en France qui s'engage à remplir les formalités et obligations qui leur incombent et notamment celles prévues à l'article 242-0 Q. Ce représentant peut, en outre, être tenu de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec lui, à reverser les sommes remboursées indûment » ; qu'il résulte de ces dispositions que, si toute latitude est laissée aux assujettis étrangers dans le choix de leur représentant, celui-ci doit toutefois avoir été accrédité par l'administration ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société AMAZONIE DEMENAGEMENT a souhaité changer de représentant fiscal, en décembre 1999, et remplacer la société Transit Outre mer International (TOMI) par la société Albatros ; que, toutefois, alors que le changement de représentant fiscal a été signifié les 29 décembre 1999 et 2 février 2000 à l'administration, ce n'est que le 6 juillet 2000 que cette dernière a accrédité la société Albatros, qui a alors déposé, le 26 juillet 2000, la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en France au titre de l'année 1999 par la société requérante, soit au-delà du délai de six mois, que l'administration oppose à la requérante, prévu à l'article 242-0 Q précité de l'annexe II au code général des impôts ; que, si la société AMAZONIE DEMENAGEMENT soutient que c'est en raison du retard pris par l'administration pour accréditer son nouveau représentant fiscal que sa demande a été déposée tardivement, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne pouvait l'autoriser à déposer sa demande de remboursement au-delà du délai de six mois précité, que ce soit par l'intermédiaire de la société TOMI ou par celui de la société Albatros, cette dernière ayant alors pu préciser qu'elle était en cours d'agrément ; que, dès lors et, en tout état de cause, en l'absence de réponse à la demande d'accréditation, il appartenait à la société requérante, de s'assurer du respect dudit délai conformément aux dispositions de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts précité ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (…) c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (…) » ; que la société AMAZONIE DEMENAGEMENT soutient que l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts susvisé est contraire aux dispositions du livre des procédures fiscales en ce qui concerne le délai de réclamation et, qu'en application des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales précitées, elle n'était pas forclose et pouvait déposer sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée relative à l'année 1999 au plus tard le 31 décembre 2001 ; que, toutefois, si la demande de remboursement prévue par l'article 242-0 Q peut être assimilée à une réclamation, cette circonstance n'a pas pour effet de rendre applicable à cette procédure le délai indiqué par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales précité qui concerne spécifiquement les réclamations contentieuses préalables auprès de l'administration et n'entre pas en contradiction avec les conditions et délais particuliers fixés par l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts précité ;

Considérant, enfin, que si la société AMAZONIE DEMENAGEMENT soutient que les dispositions précitées de l'article 242-0 Q conduisent à limiter les droits des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée selon leur lieu de résidence et sont contraires au principe de liberté d'établissement défini à l'article 43 du traité instituant l'Union européenne, elle n'assortit son moyen d'aucune précision de nature à permettre à la cour de statuer ; qu'elle ne peut non plus utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction du 2 décembre 1997, 3-D-1-98, n° 7 qui ne comporte aucune interprétation différente des dispositions susmentionnées dont l'administration a fait application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AMAZONIE DEMENAGEMENT n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société AMAZONIE DEMENAGEMENT est rejetée.

2
N° 06PA04140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA04140
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Isabelle DELY
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : MORISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-13;06pa04140 ?
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