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31/03/2008 | FRANCE | N°07PA01081

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 31 mars 2008, 07PA01081


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2007, présentée pour le groupement d'intérêt économique 48, dont le siège est 48 route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Zapf ; le groupement d'intérêt économique (GIE) 48 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004485/2 en date du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande en réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, mise en recouvrement le 15 décembre 1998, dans les rô

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Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2007, présentée pour le groupement d'intérêt économique 48, dont le siège est 48 route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Zapf ; le groupement d'intérêt économique (GIE) 48 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004485/2 en date du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande en réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, mise en recouvrement le 15 décembre 1998, dans les rôles de la commune de Boulogne-Billancourt et, d'autre, part, sa réclamation relative au plafonnement de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999, transmise par l'administration en application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre d'une part : les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires, les subventions d'exploitation, les ristournes, rabais et remises obtenus, les travaux faits par l'entreprise pour elle-même, les stocks à la fin de l'exercice et d'autre part : les achats de matières et marchandises, droit de douane compris, les réductions sur ventes, les stocks au début de l'exercice (...) » ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GIE 48, constitué entre des caisses de retraite et des institutions de prévoyance et qui exerce sur l'ensemble du territoire national une activité de prestations de services consistant à mettre à la disposition de ses membres des moyens en personnel et en équipements informatiques, a, au cours des années d'imposition en cause, acheté à ses fournisseurs des produits informatiques qu'il a ensuite revendus à ses membres ; qu'il a également facturé à ceux-ci les charges afférentes aux personnels qu'il a mis à leur disposition ; que les refacturations correspondantes constituent, pour l'application à la société des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des ventes et prestations de services concourant à la détermination de la production de l'exercice et auraient, d'ailleurs, pu être comptabilisées comme telles ; que la circonstance que les membres du GIE ne seraient pas assujettis à la taxe professionnelle est sans incidence sur l'application de ces dispositions ; qu'il suit de là que le Tribunal administratif de Paris a pu, sans commettre d'erreur de droit déduire des faits que la circonstance que les refacturations du GIE 48 à ses membres avaient été enregistrées dans ses écritures au compte transfert de charges ne faisait pas obstacle à ce que ces sommes fussent, sans méconnaître les dispositions combinées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et de l'article 38 quater de l'annexe III au même code, prises en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise, au nombre des produits d'exploitation et refuser le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle demandé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration » ;

Considérant que le rejet, par l'administration, des réclamations présentées par la société requérante, tendant au plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un « rehaussement d'impositions antérieures » ; qu'il suit de que le GIE 48 ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la note interne de la direction générale des impôts du 1er août 2007 étendant, de surcroît à titre uniquement gracieux, aux litiges en cours l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2006 du 30 décembre 2006 en faveur des associations et GIE qui réalisent des opérations de gestion et d'administration pour le compte de l'Agirc et de l'Arrco ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GIE 48 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le GIE 48 doivent dès lors être rejetées ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête du GIE 48 est rejetée.
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N° 07PA01081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA01081
Date de la décision : 31/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS P.D.G.B.

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-31;07pa01081 ?
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