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09/04/2008 | FRANCE | N°07PA01933

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 avril 2008, 07PA01933


Vu la requête et le mémoire , enregistrés le 4 juin 2007 et le 21 mars 2008, présentés pour M. Claude X, domicilié ..., par Me Storck ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501221/3-0501222/3 en date du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 20

00 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête et le mémoire , enregistrés le 4 juin 2007 et le 21 mars 2008, présentés pour M. Claude X, domicilié ..., par Me Storck ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501221/3-0501222/3 en date du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la présente requête M. X conteste le jugement en date du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

Considérant en premier lieu que M. X ne conteste pas qu'il ait été en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée en situation de taxation d'office pour opposition à contrôle fiscal en vertu des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne conteste pas non plus qu'il ait été en matière de revenu global en situation de taxation d'office pour défaut de déclaration malgré l'envoi de mises en demeure en vertu des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne soutient pas que les garanties propres à la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office ne lui auraient pas été accordées ; que dans ces conditions, la circonstance que la notification de redressement du 24 juin 2003 en matière de revenu global mentionne par erreur que les redressements sont notifiés selon la procédure contradictoire est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, en notifiant le 24 juin 2003 à M. X les redressements qu'elle se proposait d'apporter, selon la procédure de taxation d'office, aux bases de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi qu'aux bases de la taxe sur la valeur ajoutée, suffisamment informé l'intéressé de l'origine, la nature et la teneur des renseignements qu'elle avait recueillis dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire pour que le contribuable ait été, ainsi, mis à même de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; que, contrairement à ce que soutient M. X, l'administration n'était pas tenue de communiquer d'elle-même, en l'absence de toute demande de sa part, lesdites pièces ; que si M. X fait valoir qu'il a, en vain, réclamé au service, après la mise en recouvrement des impositions, les documents en cause, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ;

Considérant en troisième lieu qu'en raison de la procédure de taxation d'office utilisée pour la fixation des revenus de M. X imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, le requérant a, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en cause ; que les redressements en litige procèdent de la reconstitution de l'activité occulte exercée par l'intéressé consistant à vendre des vins présentés comme des grands crus et qui se sont avérés être des faux ; qu'en se bornant à faire valoir que les vins acquis constituaient à sa connaissance de véritables grands crus, qu'il réalisait une marge de 16,6 % et non de 90 %, et qu'il a exposé des frais qui n'ont pas été pris en compte, sans produire le moindre document permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé et la portée de ces affirmations, M. X n'apporte pas la preuve dont, ainsi qu'il vient d'être dit, il a la charge ; que s'il soutient que certains crédits bancaires ne correspondent pas des recettes, il ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation émanant d'un casino, document qui, en l'absence de toute précision sur les modalités de versement des sommes gagnées par l'intéressé, n'est en tout état de cause pas de nature à établir que la somme versée en espèces sur son compte bancaire le 7 avril 2000 proviendrait de gains de jeux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°07PA01933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01933
Date de la décision : 09/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : STORCK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-09;07pa01933 ?
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