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14/04/2008 | FRANCE | N°07PA03742

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 14 avril 2008, 07PA03742


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0705316 et 0705321/3-1, en date du 2 août 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 7 mars 2007 refusant à M. et Mme X un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par M. et Mme X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convent...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0705316 et 0705321/3-1, en date du 2 août 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 7 mars 2007 refusant à M. et Mme X un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par M. et Mme X ;
…………………………..…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- les observations de Me Bidet, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X, de nationalité chinoise, entrés en France le 6 mai 2000, ont sollicité un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313- 7° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; que par deux arrêtés pris en date du 7 mars 2007 le PREFET DE POLICE a rejeté leurs demandes en assortissant ses décisions d'une obligation de quitter le territoire français et en leur fixant le pays de destination ; que par jugement du 2 août 2007 le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du PREFET DE POLICE qui en relève appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée … » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y X et Mme Z X, âgés de 61 et 58 ans, entrés sur le territoire national et y séjournant depuis le 6 mai 2000, ont désormais leurs plus solides attaches familiales en France, où résident régulièrement quatre de leurs cinq enfants et plusieurs petits enfants ; que leur autre fille réside en Hongrie, et que leurs attaches, de toute nature, avec la Chine sont à présent particulièrement ténues ; que, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DE POLICE en rejetant, par les décisions attaquées, leurs demandes de titres de séjour a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance des stipulations et dispositions susmentionnées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions en date du 7 mars 2007 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

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N° 07PA03742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA03742
Date de la décision : 14/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BIDET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-14;07pa03742 ?
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