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16/04/2008 | FRANCE | N°07PA04164

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 16 avril 2008, 07PA04164


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2007, présentée pour M. Abd Alla Aly X demeurant ... par Me Okpokpo ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 septembre 2007, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 23 mai 2007 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français vers son pays d'origine ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de sé

jour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jou...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2007, présentée pour M. Abd Alla Aly X demeurant ... par Me Okpokpo ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 septembre 2007, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 23 mai 2007 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français vers son pays d'origine ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X ressortissant égyptien, né en 1975, sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au double motif qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et que ses parents et sa fratrie résidant à l'étranger, le refus d'admission au séjour ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par ailleurs le préfet de police a obligé M. X à quitter le territoire national vers son pays d'origine dans un délai d'un mois ; que M. X interjette appel devant la cour de céans du jugement du tribunal administratif ayant rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte du dossier que la décision préfectorale attaquée fait mention que l'intéressé « ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » en se fondant sur l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police du 27 juin 2006, qui n'avait pas être communiqué au requérant, ayant estimé « que si l'état de santé (de M. X) nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine » ; que par ailleurs la décision litigieuse indique que M. X est né en Egypte et est de nationalité égyptienne ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée au regard des stipulations de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile : « …La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3… » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que de la situation des étrangers qui remplissent effectivement les conditions susvisées auxquels il envisage de refuser de délivrer un titre de séjour, et non de celle de l'ensemble des étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soient exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis du médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, ou, à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police… » ;

Considérant que devant le juge de première instance M. X a produit un certificat médical du 8 décembre 2006 d'un médecin gastro-entérologue mentionnant qu'il présente une hépatite virale C pour laquelle il a reçu un traitement sans succès en 2004, et qu'il doit rester sous surveillance en attendant la commercialisation d'un nouveau traitement, afin d'éviter la progression vers une cirrhose ; qu'il a produit un certificat médical du même jour d'un médecin généraliste selon lequel il est en attente d'un nouveau protocole thérapeutique ; qu'il a produit également des certificats médicaux de ces mêmes médecins datant de 2005 selon lesquels un nouveau protocole thérapeutique serait nécessaire sans autre précision sur la nature des traitements à pratiquer ; qu'enfin, le requérant produit devant la cour un certificat du Dr Y du 15 octobre 2007, postérieur à la décision attaquée, précisant qu'un second traitement doit commencer « avec un nouveau protocole », évoquant, en l'absence dudit traitement « l'éventualité d'une cirrhose et d'un cancer du foie » ; qu'ainsi, par les productions précitées, le requérant, qui ne suit plus de traitement particulier depuis 2004, ne démontre pas que c'est à tort que le préfet de police a estimé qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays, en se fondant sur l'avis du médecin chef de la préfecture ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est fondé à exciper de la violation ni des dispositions de fond de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de celles de procédure de l'article L. 312-2 du même code pour contester le refus de titre de séjour critiqué ;

Considérant, enfin, que si M. X fait valoir qu'il est parfaitement intégré dans la communauté nationale et qu'il occupe un emploi stable en France depuis plusieurs années, il ressort des pièces du dossier, que compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à ce que le requérant, célibataire, sans charge de famille, ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et sa fratrie, le refus d'admission au séjour critiqué n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la CEDH ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire national à destination de l'Egypte :

Considérant en premier lieu que M. X soutient devant la cour de céans que la décision préfectorale lui faisant obligation de quitter le territoire français est entaché d'illégalité externe au regard de son défaut de motivation en droit ; que ce moyen, qui n'avait pas été soulevé en première instance est fondé sur une cause juridique distincte et constitue une nouvelle demande irrecevable en appel ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière…10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant en second lieu que si M. X se prévaut également de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus pour rejeter la demande d'annulation du refus de titre de séjour ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire national à destination du pays d'origine n'a donc méconnu ni les dispositions ni les stipulations précitées ;

Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions opposées le 23 mai 2007 par le préfet de police ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par ce dernier sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, doivent en conséquence être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

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N° 07PA04164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04164
Date de la décision : 16/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : OKPOKPO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-16;07pa04164 ?
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