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17/04/2008 | FRANCE | N°06PA01648

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 17 avril 2008, 06PA01648


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006, présentée pour M. Y X, élisant domicile ..., par Me Scour ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9912449 en date du 17 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, mise à la charge de la société à responsabilité limitée Sogelec, au paiement de laquelle il est solidairement tenu ;

2°) de prononcer cette décharge ;
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Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006, présentée pour M. Y X, élisant domicile ..., par Me Scour ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9912449 en date du 17 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, mise à la charge de la société à responsabilité limitée Sogelec, au paiement de laquelle il est solidairement tenu ;

2°) de prononcer cette décharge ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2008 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les observations de Me Scour, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X était le gérant de la société à responsabilité limitée Sogelec, laquelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période couvrant les années 1987, 1988 et 1989 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a réintégré dans les résultats imposables des années 1988 et 1989 de la société deux charges, s'élevant respectivement à 693 797 F et 666 844 F pour 1988 et 1989, correspondant à des prestations de travaux d'études et d'assistance technique et à des frais de réception ; que l'administration a regardé les rehaussements des bénéfices sociaux en résultant comme des revenus distribués et a invité la société Sogelec à lui révéler l'identité des bénéficiaires de ces distributions ; que la société n'ayant pas répondu à cette demande, elle a été assujettie pour chacune des sommes en cause à la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ; que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces pénalités, au paiement desquelles il est solidairement tenu par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1763 A alors en vigueur du code général des impôts ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 : Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) ; qu'il est constant que par jugement en date du 10 avril 1990, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Sogelec et a nommé un liquidateur ; qu'ainsi, le liquidateur devenait, à compter de la mise en liquidation judiciaire, le seul représentant légal de la société Sogelec ; que, par suite, l'administration était tenue de lui adresser les pièces de procédure relatives à la vérification de comptabilité de ladite société, sans avoir l'obligation d'en adresser un exemplaire au gérant dessaisi de ses pouvoirs d'administration et de disposition ; que si le requérant fait valoir qu'étant dessaisi, il n'avait plus accès aux documents qui lui eussent permis de contester utilement le bien-fondé des redressements et s'il invoque l'attitude du liquidateur, qui n'aurait pas correctement rempli sa mission de représentation de la société devant l'administration fiscale, ces circonstances ne sont pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier par le ministre que les avis de vérification et les notifications de redressements ont été effectivement et régulièrement notifiés au liquidateur judiciaire, contrairement à ce que soutient M. X ;

Considérant, en troisième lieu, que le service a suffisamment explicité dans les notifications de redressements les manquements et irrégularités relevés dans la comptabilité ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le service connaissait l'identité des bénéficiaires des distributions litigieuses n'était pas de nature à lui interdire d'inviter la société Sogelec, dans les conditions prévues à l'article 117 du code général des impôts, à désigner les bénéficiaires des distributions occultes et ne faisait pas obstacle à ce qu'elle lui appliquât, à défaut de réponse de sa part, les sanctions prévues par l'article 117 alinéa 2 dudit code ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des mentions des notifications de redressements que la société Sogelec a été invitée à révéler l'identité des bénéficiaires des distributions ; que par ailleurs le requérant n'établit pas que la société Sogelec aurait répondu à cette invitation ; qu'en tout état de cause, le requérant ne peut à la fois soutenir que l'administration n'a pas adressé à la société Sogelec la demande de désignation prévue à l'article 117 du code général des impôts et que la société a répondu à cette demande ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que les décisions d'appliquer les pénalités prévues à l'article 1763 A seraient insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 manque en fait ;

Sur le bien-fondé de la pénalité litigieuse :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

Considérant que l'administration a rejeté la déduction des charges litigieuses au motif qu'il n'était pas établi qu'elles correspondent à des opérations réelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Sogelec n'a pu produire aucune facture, ni aucun justificatif de la réalité des frais de réception ; que, s'agissant des travaux d'études et d'assistance technique, s'il est constant que la société Sogelec a produit des factures régulières à l'administration, celle-ci a relevé que la société était incapable de fournir des pièces écrites justifiant de la réalité des prestations en cause, qui consistaient, selon les dires mêmes du requérant, en des travaux de « calepinage », effectués par des entreprises sous-traitantes et consistant à métrer des surfaces et à évaluer les quantités de matériaux nécessaires à la réalisation d'un chantier ; qu'en outre, l'administration a relevé que deux entreprises sous-traitantes ne disposaient ni de personnel salarié, ni de locaux et qu'elles étaient inconnues des services fiscaux ; que, dans ces conditions et faute pour M. X d'apporter une explication satisfaisante quant à l'absence de tout document écrit confirmant la réalité des travaux réalisés par les entreprises sous-traitantes, il y a lieu de considérer que les factures établies par celles-ci ne correspondent à aucune prestation réelle ; que le requérant ne peut se prévaloir des décisions de relaxe du chef de banqueroute par détournement d'actif rendues le 20 juin 1994 et le 24 mai 1995 respectivement par le Tribunal de grande instance de Créteil et par la Cour d'appel de Paris, qui ne comportent aucune constatation de fait quant à la réalité des prestations facturées à la société Sogelec ;

Considérant, enfin, que la circonstance que par un arrêt du 11 mars 1999, la Cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge de l'obligation de payer la pénalité litigieuse, résultant d'un commandement émis le 25 juin 1995 à l'encontre de M. X, n'a aucune incidence sur le bien-fondé de la pénalité à laquelle a été assujettie la société Sogelec ; qu'il en va de même du fait que l'instruction de la comptabilité publique du 4 août 1980 n° 80-135 A1-A3 recommande aux agents de ne rechercher en paiement les débiteurs solidaires de la pénalité prévue à l'article 1763 A que si les démarches auprès de la société débitrice ont échoué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais qu'il a exposés ;


DECIDE


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 06PA01648 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01648
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : SCOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-17;06pa01648 ?
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