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05/05/2008 | FRANCE | N°05PA03059

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 05 mai 2008, 05PA03059


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005, présentée pour la société anonyme VENDOME ROME PARTICIPATIONS, dont le siège est 35 rue de Rome à Paris (75008), par Me Perico ; la société VENDOME ROME PARTICIPATIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 9827900/2, en date du 8 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 mars 1993 ;r>
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalité...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005, présentée pour la société anonyme VENDOME ROME PARTICIPATIONS, dont le siège est 35 rue de Rome à Paris (75008), par Me Perico ; la société VENDOME ROME PARTICIPATIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 9827900/2, en date du 8 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 mars 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat l'intégralité des frais et dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 paragraphe 1 ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE modifiée du Conseil des Communautés Européennes du 17 mai 1977, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaire ;

Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2008 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme VENDOME ROME PARTICIPATION, société holding réalisant des prises de participations dans des sociétés d'administrations de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 28 mars 1995 au 28 juin 1995 portant sur la période du 1er janvier 1992 au 31 mars 1993 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration lui a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 697 500 F ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera, soit des contestations sur ses droit et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) » ; que si la société VENDOME ROME PARTCIPATIONS soutient que le délai de procédure suivie à son égard n'a pas été raisonnable au sens des stipulations précitées, ce moyen ne peut être accueilli dès lors que les premiers juges, tranchant un litige relatif aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société requérante et aux intérêts de retard, dénués de tout caractère de sanction, dont ils ont été assortis, n'ont, par là même, statué ni sur une contestation de caractère civil ni sur le bien fondé d'une accusation en matière pénale au sens desdites stipulations ;

Sur le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire :

Considérant que, dans le cas où la vérification de comptabilité d'une société commerciale a été effectuée soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou son représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral ou contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires, de droit ou de fait ;

Considérant que la vérification de la société VENDOME ROME PARTICIPATIONS, qui s'est déroulée dans les locaux de la société, a donné lieu à trois interventions de l'agent vérificateur les 28 mars, 7 avril et 28 juin 1995 ; que, si la société requérante prétend qu'au cours de ces interventions le vérificateur se serait borné à effectuer des copies de documents comptables sans engager le moindre dialogue contradictoire avec les personnes présentes, elle n'apporte cependant, à l'appui de ses affirmations, aucun élément de nature à établir que ce dernier se serait effectivement refusé à tout dialogue contradictoire au point de vicier la procédure de vérification, et alors même qu'il est constant que lors de sa dernière intervention, ledit vérificateur est resté trois heures trente dans les locaux de la société en présence du comptable, du responsable juridique du groupe et de l'avocat de la société ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales :

Considérant que la société requérante soutient qu'elle entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 52 susvisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts » ;

Considérant que ces dispositions organisent, au bénéfice de certaines entreprises limitativement énumérées, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification sur place dont elles peuvent faire l'objet ; que les entreprises qui, comme la société requérante, exercent une activité à caractère civil de gestion d'un portefeuille de titres et créances se rattachant à ses participations n'entrent dans le champ d'aucune des dispositions de cet article ; que les moyens tirés, d'une part, de ce que cette activité était exercée par une société de capitaux, société commerciale en la forme passible de l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, de ce que l'article L. 52 A du livre des procédures fiscales, adopté postérieurement à la procédure de vérification en cause, exclut de la garantie prévue par l'article L. 52 des entreprises détenant des titres de participation dont le montant total est supérieur au plafond qu'il détermine sont inopérants ; que la société VENDOME ROME PARTICIPATIONS, qui a pour seule activité la gestion de son portefeuille de titres et de créances rattachées à ses participations, n'a perçu, au cours des exercices vérifiés, que les produits financiers de celles-ci ainsi que d'autres produits assimilés ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en raison de la vérification de comptabilité qu'elle a subie du 28 mars 1995 au 28 juin 1995, elle a été privée de la garantie prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économique mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (…) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celle des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence » ; qu'aux termes de l'article 271 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « I. 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ;

Considérant que la simple acquisition et détention de parts sociales ne sauraient être regardées comme constituant des activités économiques conférant à leur auteur la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que ne peut avoir la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, et par suite droit à déduction, une société holding dont l'objet unique est la prise de participations dans d'autres entreprises sans que cette société s'immisce directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises par la mise en oeuvre de transactions soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, telles que la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques ;

Considérant que la société requérante a déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une facture émise par la société Clinvest qui avait effectué une étude financière en vue de sa restructuration capitalistique dans le cadre d'un projet de développement ; que si, pour justifier de cette déduction, elle soutient que l'ensemble des opérations qu'elle a initié et réalisé a un lien direct avec l'activité industrielle et commerciale des filiales de son groupe qu'elle souhaitait accroître, elle n'assortit ces affirmations d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'au demeurant ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir qu'elle a acquis la qualité de société holding animatrice d'un groupe dans la mesure où n'employant aucun salarié, ne réalisant aucun chiffre d'affaires et ne facturant aucune prestation à ses filiales, elle ne saurait prétendre avoir joué un rôle actif dans leur gestion, ni même leur avoir apporté un soutien de nature administrative, financière, commerciale ou technique ; que, dès lors, elle n'était pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture émise par la société Clinvest ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante les entiers dépens ainsi que la somme réclamée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans lesdits dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société anonyme VENDOME ROME PARTICIPATIONS est rejetée.

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N° 05PA03059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA03059
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : PERICO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-05;05pa03059 ?
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