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09/05/2008 | FRANCE | N°07PA00092

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 09 mai 2008, 07PA00092


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée CARE BATIMENT, dont le siège social est situé 3 rue de Téhéran à Paris (75008), par Me Belot ; la société CARE BATIMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0018549 du 15 décembre 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997, des droits s

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Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée CARE BATIMENT, dont le siège social est situé 3 rue de Téhéran à Paris (75008), par Me Belot ; la société CARE BATIMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0018549 du 15 décembre 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 1995 au
31 décembre 1997 et des pénalités dont ces cotisations et ces droits ont été assortis ;

2°) de prononcer cette décharge ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2008 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société CARE BATIMENT a pour activité l'aménagement de locaux commerciaux ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er août 1995 au 31 décembre 1997, à l'issue de laquelle des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge ; que l'administration, d'une part, a estimé que des factures émises au nom de la société à responsabilité limitée CARE BATIMENT par trois sociétés dénommées TB, Tous Bâtiments et Istra Tout Bâtiment ne correspondaient à aucune prestation réelle et en a par suite réintégré le montant dans les résultats imposables de la société, tout en déniant à celle-ci le droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de ses opérations imposables la taxe grevant le montant desdites factures, d'autre part, a remis en cause des déductions de taxe sur la valeur ajoutée pratiquées en 1995 par la société à responsabilité limitée CARE BATIMENT au motif que les factures de fournisseurs sur lesquelles figurait la taxe que la société entendait déduire de sa taxe sur la valeur ajoutée collectée ne remplissaient pas les conditions de régularité formelle prévues par les articles 289 du code général des impôts et 242 nonies de l'annexe II à ce code ; que la société à responsabilité limitée CARE BATIMENT a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Paris, qui a prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux factures irrégulières, à l'exception de la taxe figurant sur une facture, non datée, établie par le fournisseur X et a rejeté le surplus des demandes ; que la société à responsabilité limitée CARE BATIMENT relève appel de ce jugement et demande la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées, encore en litige ;

En ce qui concerne les redressements correspondant aux prestations fictives :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir le caractère fictif des prestations facturées par les sociétés TB, Tous Bâtiments et Istra Tout Bâtiment, l'administration s'est fondée notamment sur des procès-verbaux d'audition de personnes poursuivies pénalement pour délit de faux en écritures, dont elle a eu connaissance par l'exercice de son droit de communication et d'où ressortait que ces trois sociétés, dirigées par le même gérant, émettaient habituellement des fausses factures ; que l'administration doit être regardée par suite comme ayant utilisé ces renseignements pour procéder aux redressements, même si ceux-ci ne constituaient pas le seul indice de ce qu'aucune prestation n'avait été rendue par les trois sociétés en cause et si l'administration s'est également appuyée sur des éléments recueillis lors de la vérification de comptabilité ; qu'il suit de là que l'administration devait faire droit à la demande de la société tendant à ce que les procès-verbaux litigieux lui fussent transmis, dès lors que cette demande avait été présentée par la requérante dans ses observations sur les redressements notifiés, antérieurement à la mise en recouvrement des impositions supplémentaires ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ladite demande ne portait pas sur les seuls procès-verbaux « à décharge » ; qu'il ressort de l'examen des réponses aux observations du contribuable que l'administration a rejeté cette demande de transmission de documents au motif que le dirigeant de la société à responsabilité limitée CARE BATIMENT était lui-même mis en examen dans le cadre de la procédure pénale susmentionnée et qu'il pouvait par suite accéder aux procès-verbaux auxquels se référaient les notifications de redressements ; que cette circonstance, toutefois, ne dispensait pas l'administration d'adresser au contribuable les procès-verbaux qu'il demandait ou, dans l'hypothèse où elle n'aurait pas été en possession de ces documents, ainsi qu'elle le soutient devant la Cour, de renvoyer l'intéressé vers le service détenteur des documents ; que ces formalités n'ayant pas été accomplies en l'espèce, les impositions relatives aux prestations facturées par les sociétés TB, Tous Bâtiments et Istra Tout Bâtiment ont été établies selon une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu dès lors, sans qu'il soit besoin sur ce point d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la décharge de ces impositions ;

En ce qui concerne le redressement correspondant à la facture émise par
M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'administration aurait fondé ce redressement sur des renseignements obtenus par d'autres voies que celle de la vérification de comptabilité à laquelle la société à responsabilité limitée CARE BATIMENT a été soumise ; qu'à la supposer établie, la circonstance que cette vérification de comptabilité aurait été engagée par l'administration fiscale à la suite de renseignements obtenus par celle-ci dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, ne permet pas de regarder l'imposition litigieuse comme ayant été établie à partir de renseignements recueillis dans l'exercice du droit de communication et à faire peser par suite sur l'administration une obligation d'information du contribuable, avant la mise en recouvrement des suppléments d'impôt, quant à l'origine et à la teneur de ces renseignements, afin de lui permettre de les contester et, le cas échéant, d'en demander la communication ; que dès lors le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas donné suite à la demande de transmission des procès-verbaux d'audition susmentionnés ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le redressement litigieux ne procède pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de renseignements obtenus par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ; que le moyen tiré de ce que les dispositions légales instituant le droit de communication seraient contraires aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le vérificateur ait pris lors du contrôle une photocopie de la facture établie par M. X ne peut être regardée comme un emport irrégulier de documents dès lors qu'il n'est pas établi ni allégué que la requérante n'aurait pas conservé l'original du document ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la requérante soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne s'est pas prononcée sur le caractère fictif des factures émises par les sociétés TB, Tous Bâtiments et Istra Tout Bâtiment, ce moyen est en tout état de cause sans incidence à l'égard du présent redressement, qui ne concerne que la facture établie par M. X ;

Considérant, en cinquième lieu, que la requérante ne présente aucun moyen en ce qui concerne le bien-fondé du redressement en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée CARE BATIMENT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a limité la décharge des impositions litigieuses au rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à certaines factures irrégulières et ne lui a pas accordé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs à la remise en cause par le service de la réalité des prestations rendues par les sociétés TB, Tous Bâtiments et Istra Tout Bâtiment ;


D E C I D E

Article 1er : Il est accordé à la société à responsabilité limitée CARE BATIMENT une décharge d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes en application des motifs qui précèdent.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CARE BATIMENT est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 07PA0092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00092
Date de la décision : 09/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : NEUER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-09;07pa00092 ?
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