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13/05/2008 | FRANCE | N°07PA03460

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 13 mai 2008, 07PA03460


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présenté pour Mme Sovone EPOUSE HOUT élisant domicile chez M. Vibol , ... par Me de Geffrier ; Mme EPOUSE HOUT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 5 juillet 2007 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-de-Marne du 14 mars 2006 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d

e-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie priv...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présenté pour Mme Sovone EPOUSE HOUT élisant domicile chez M. Vibol , ... par Me de Geffrier ; Mme EPOUSE HOUT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 5 juillet 2007 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-de-Marne du 14 mars 2006 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 avril 2008 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

-et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° II ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mme EPOUSE HOUT, de nationalité cambodgienne, est entrée en France le 17 septembre 2001 munie d'un visa d'une validité de 60 jours ; qu'elle fait valoir que ses parents, qui l'hébergent, ainsi que ses cinq frères et soeurs, ont la nationalité française ; que son époux l'a rejointe le 1er octobre 2002 ; qu'enfin sa mère souffre de graves problèmes de santé, nécessitant sa présence à ses côtés ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, Mme EPOUSE HOUT n'est entrée en France qu'à l'âge de 35 ans ; qu'il ressort de ses écritures mêmes qu'elle n'avait pas revu ses parents depuis 1975 et qu'elle ne connaissait pas ses frères et soeurs ; qu'elle et son mari se maintiennent irrégulièrement sur le territoire national depuis l'expiration de leurs visas ; que ses neuf enfants vivent toujours au Cambodge ; qu'enfin plusieurs de se frères et soeurs français sont susceptibles d'apporter l'aide que requiert l'état de santé de la mère de la requérante ; que, dans ces circonstances, Mme EPOUSE HOUT n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'opération chirurgicale qu'elle a subie au cours de l'année 2003, l'état de santé de Mme EPOUSE HOUT ne nécessite qu'un simple suivi dont il n'est nullement établi que le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne puisse effectivement en bénéficier dans le pays dont elle est originaire ; qu'en outre, la circonstance, postérieure à la décision attaquée, que Mme EPOUSE HOUT serait atteinte d'une hépatite de découverte récente qui nécessite un bilan approfondi est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner qu'elle soit examinée par un médecin inspecteur de santé publique, Mme EPOUSE HOUT n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en dernier lieu, que Mme EPOUSE HOUT, de nationalité cambodgienne, ne peut utilement invoquer les dangers que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, dès lors que les décisions attaquées ne prononcent pas son retour vers ce pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme EPOUSE HOUT une carte de séjour :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme EPOUSE HOUT n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, supporte la somme que Mme EPOUSE HOUT réclame au titre des frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme EPOUSE HOUT est rejetée.

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N° 07PA03460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03460
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : DE GEFFRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-13;07pa03460 ?
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