Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007, présentée pour M. Said X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Cren ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0715011/5-1 du 11 octobre 2007 du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : … Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;
Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'il souffre d'une grave pathologie à l'oeil droit, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que, par suite, l'unique moyen soulevé en appel tiré de la méconnaissance de stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 11 octobre 2007, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 0PA0
M.
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