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27/05/2008 | FRANCE | N°07PA04530

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 mai 2008, 07PA04530


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée par le PREFET de POLICE, lequel demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-08216 / 07-08221 en date du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. et Mme Salah X ses arrêtés en date du 27 avril 2007 portant refus de renouveler les titres de séjour de M. Salah X et de Mme Samia Y épouse X, en leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribun

al administratif de Paris ;
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Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée par le PREFET de POLICE, lequel demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-08216 / 07-08221 en date du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. et Mme Salah X ses arrêtés en date du 27 avril 2007 portant refus de renouveler les titres de séjour de M. Salah X et de Mme Samia Y épouse X, en leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par deux arrêtés en date du 27 avril 2007, le PREFET de POLICE a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. X, ressortissant algérien, sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et par Mme Samia Y épouse X, en qualité d'accompagnant de son époux malade, au motif notamment que M. X ne remplissait pas les conditions de l'article susmentionné de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le PREFET de POLICE fait appel du jugement en date du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé lesdits arrêtés portant refus de délivrance de titres de séjour aux intéressés, en leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 susvisé : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ;

Considérant, d'une part, que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par
M. X, le PREFET de POLICE s'est fondé sur l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 1er février 2007, indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la mise en oeuvre des traitements prescrits peut être exécutée en Algérie ; que pour annuler le refus de titre de séjour opposé à M. X, le Tribunal administratif de Paris a retenu qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. X pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, toutefois, les deux certificats médicaux versés au dossier, établis postérieurement à la décision attaquée, ne font nullement état de l'indisponibilité en Algérie des soins et traitements découlant de l'état de santé de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que les spécialités médicales concernées par le traitement de M. X sont assurées dans plusieurs hôpitaux algériens ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté pris le 27 avril 2007 à l'encontre de M. X ;

Considérant, d'autre part, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que M. X ne pouvait effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine pour annuler la décision refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour qu'elle avait sollicité en qualité d'accompagnant de malade ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 octobre 2007 doit être annulé ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par
M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des pièces du dossier que les soins et traitements rendus indispensables par l'état de santé de M. X sont disponibles en Algérie ; que, par suite, la décision du 27 avril 2007 refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les époux X se prévalent pour contester les refus de séjour qui leur sont opposés de la circonstance que leurs deux enfants sont nés sur le territoire français et y sont scolarisés, ils ne contestent pas avoir conservé des attaches en Algérie où demeurent leurs familles respectives ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en prenant à leur encontre les décisions attaquées, le PREFET de POLICE ait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; que, par suite, les décisions litigieuses n'ont méconnu ni aux stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, ni à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET de POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés en date du 27 avril 2007 ;


D E C I D E :


Article 1er : Le jugement susvisé en date du 3 octobre 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées.

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N° 07PA04530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04530
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : CREN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-27;07pa04530 ?
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