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02/06/2008 | FRANCE | N°07PA02237

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 02 juin 2008, 07PA02237


Vu la requête enregistrée le 26 juin 2007, présentée pour la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE ayant son siège 28 rue de Flandre à Paris (75019) par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508191 du 25 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la restitution des cotisations de taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittées au titre des années 1999 et 2000 ;

2°)

de prononcer cette décharge ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somm...

Vu la requête enregistrée le 26 juin 2007, présentée pour la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE ayant son siège 28 rue de Flandre à Paris (75019) par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508191 du 25 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la restitution des cotisations de taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittées au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. (...) 3°) Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue» ; et qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 196-1 que le délai pour réclamer le remboursement d'un impôt ou d'une taxe versés court, en l'absence d'émission d'un avis de recouvrement ou d'établissement d'un rôle, à partir du versement de l'impôt, sauf à ce qu'un événement permette de rouvrir le délai de réclamation ; qu'il résulte de l'instruction que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE s'est spontanément acquittée de la taxe sur les dépenses de publicité définie à l'article 302 bis MA du code général des impôts, assise sur les dépenses de publicité exposées au cours des années 1999 à 2003, sans que cette imposition ait donné lieu ni à l'établissement d'un rôle ni à l'émission d'un avis de mise en recouvrement ; que la réclamation du 23 décembre 2004 était, s'agissant de la taxe acquittée en 1999 et 2000, tardive au regard du délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du b) de l'article R. 196-1 ;

Considérant toutefois que la société se prévaut, sur le fondement de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 190 et R 196-1 c) du livre des procédures fiscales, du jugement rendu le 27 mai 2004 par le Tribunal administratif de Lille selon lequel, d'une part, les actions menées par le « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale », qu'alimente la taxe sur certaines dépenses de publicité, constituent une aide de l'Etat entrant dans le champ d'application des articles 87 et 88 du Traité de Rome et, d'autre part, ladite taxe ne pouvait être mise en recouvrement avant que la commission européenne se fût prononcée sur la compatibilité avec l'article 88 § 3 du Traité de Rome du dispositif d'aide aux agences et entreprises de presse financé par la taxe ;

Considérant cependant que la non-conformité d'une règle de droit à une norme supérieure ne pouvant être révélée que par une décision juridictionnelle devenue définitive, les dispositions précitées du 3ème alinéa de l'article L. 190 doivent s'entendre comme visant les seules décisions juridictionnelles qui ne sont pas ou plus susceptibles de recours ; que ces dispositions ainsi interprétées, qui garantissent au contribuable la possibilité d'obtenir dans un délai raisonnable la restitution des impositions indues, n'ont pas pour effet de rendre excessivement difficile l'exercice des droits ouverts aux redevables ; que, dès lors, elles doivent être regardées comme compatibles avec l'effet direct du droit communautaire, sans qu'il soit besoin de saisir la cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de la réclamation formée par la société requérante, le jugement du Tribunal administratif de Lille, qui avait été frappé d'appel, ne pouvait constituer un événement motivant la réclamation au sens des dispositions précitées des articles L. 190 alinéa 3 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la réclamation de la société étant tardive au regard des droits acquittés en 1999 et 2000, les conclusions tendant à la décharge de ces droits étaient irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur certaines dépenses de publicités acquittées en 1999 et 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE est rejetée.

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N° 07PA02237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA02237
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : CMS FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-02;07pa02237 ?
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