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02/06/2008 | FRANCE | N°07PA02815

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 02 juin 2008, 07PA02815


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Grégoire ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0118999 en date du 25 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat

ive ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Grégoire ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0118999 en date du 25 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :
- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 25 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; qu'il soutient qu'ainsi que l'a jugé à bon droit sur ce point le tribunal, le législateur n'a pas entendu exclure du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts les produits perçus par les inventeurs de logiciels originaux à raison de la cession ou de la concession de leurs brevets et qu'il convient de noter que pour refuser de faire droit à sa demande, le tribunal a émis des réserves qui n'ont pas été relevées par l'administration fiscale, ni dans son refus initial ni dans son mémoire en défense et qui ne sont pas justifiées, sans toutefois contester expressément la régularité formelle du jugement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 1 de l'article 92 du code général des impôts : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux (...) notamment (...) les produits perçus par les inventeurs au titre, soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ; qu'aux termes du I de l'article 93 quater du même code : Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies, quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ainsi qu'aux produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique ; qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le ministre, le législateur n'a pas entendu exclure du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 151 septies les produits perçus par les inventeurs au titre de la cession ou de la concession de leurs brevets ;

Considérant, toutefois, que pour bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts, le contribuable doit justifier que le bien dont la cession a dégagé une plus-value a été affecté à l'une des activités professionnelles visées à cet article et que celle-ci a été exercée pendant cinq ans avant la cession ;

Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe, M. X se borne à faire état de ce qu'il exerce une activité de conseil en informatique et de production de logiciels ; que, toutefois, M. X n'établit pas que les brevets en cause avaient été exploités par lui avant leur cession et affectés à son activité professionnelle d'inventeur exercée pendant cinq ans au moins avant cette cession ; qu'il ne peut dans ce sens se prévaloir d'une cession de logiciels antérieure aux années d'imposition en litige ; que, dès lors, il ne justifie pas que la plus-value dont il demande l'exonération entre dans les prévisions de l'article 151 septies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA02815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA02815
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GREGOIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-02;07pa02815 ?
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