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03/06/2008 | FRANCE | N°07PA01346

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 juin 2008, 07PA01346


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour M. Driss X, demeurant ..., par Me Cote-Zerbib ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502163/1 du 8 février 2007 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2005 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie

privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour M. Driss X, demeurant ..., par Me Cote-Zerbib ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502163/1 du 8 février 2007 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2005 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Cote-Zerbib, pour M. X,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, n'a pas soulevé devant le Tribunal administratif de Melun le moyen tiré de ce que son état de santé aurait impliqué que le préfet de la Seine-et-Marne lui délivre une carte de séjour temporaire, en application de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, M. X ne saurait utilement soutenir que les premiers juges auraient omis d'analyser ce moyen ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision attaquée du 7 février 2005 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. X : « Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : « Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait effectivement bénéficier au Maroc d'un traitement approprié de la maladie de Crohn dont il souffre ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir en appel que les dispositions précitées auraient été méconnues ;

Considérant que M. X, dont la femme et les enfants résident au Maroc, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui opposant un refus de séjour, le préfet de la Seine-et-Marne aurait porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 février 2007, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA01346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01346
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : COTE-ZERBIB

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-03;07pa01346 ?
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