La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2008 | FRANCE | N°07PA01700

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 juin 2008, 07PA01700


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 15 mai 2007 et 29 janvier 2008, présentés pour Mme Y X, demeurant chez M. ..., par Me Mouton ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3835, en date du 5 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

25 mars 2005 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler le dit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val de M

arne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familial...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 15 mai 2007 et 29 janvier 2008, présentés pour Mme Y X, demeurant chez M. ..., par Me Mouton ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3835, en date du 5 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

25 mars 2005 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler le dit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val de Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du

23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante ukrainienne, relève appel du jugement en date du 5 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2005 du préfet du

Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'en outre, elle demande qu'il soit fait injonction au préfet du Val de Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des conclusions et moyens présentés par Mme X, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation de nature à entraîner son annulation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 11º À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police(...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des propres écritures de la requérante comme des certificats médicaux dont elle fait état, que Mme X qui a subi en mai et juin 2002 plusieurs interventions consécutives à une péritonite dite à germes atypiques provoquée par une salpingite bilatérale, doit faire l'objet d'une surveillance régulière, notamment par des échographies pelviennes ; que, toutefois, ni le certificat, établi par le médecin principal d'une clinique ukrainienne, ni les certificats établis par des praticiens du service de chirurgie gynécologique de l'Hôpital européen Georges Pompidou qui ont assuré la surveillance postopératoire de Mme X, ne sont de nature à eux seuls à remettre en cause l'avis en date du 1er septembre 2004 du médecin inspecteur de la santé publique consulté par le préfet du Val-de-Marne, qui a estimé que le défaut de surveillance de l'état de santé de Mme X, ne saurait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la requérante qui peut par ailleurs bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifestation d'appréciation de sa situation médicale ou méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que Mme X, qui se borne à affirmer qu'elle n'a plus d'attaches en Ukraine, fait valoir qu'elle a refait sa vie en France où elle peut bénéficier d'un emploi d'assistante de direction ; que, toutefois, arrivée en France en 2002, à l'âge de

30 ans, l'intéressée,ne justifie ni être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, ni avoir tissé sur le territoire français, de liens privés et familiaux inscrits dans la durée et la stabilité, par la production de quatre attestations de personnes se limitant à déclarer qu'elles la connaissent et ont de bonnes relations avec elle, d'une attestation d'hébergement et d'une promesse d'embauche en qualité de secrétaire ; que, dans ces conditions, le refus du préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ledit préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de la requérante aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir , doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

07PA01700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01700
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : MOUTON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-10;07pa01700 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award