La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2008 | FRANCE | N°07PA05099

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 juin 2008, 07PA05099


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007, présentée pour MY X, demeurant ..., par Me de Caumont ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-08670, en date du 5 décembre 2007, par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en date du 25 octobre 2007, lui refusant la restitution sur son permis de conduire de 4, 2, 2, et 2 points afférents aux infractions contestées en d

ate des 19 janvier et 20 avril 2005, 21 juillet et 25 octobre 2006, et,...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007, présentée pour MY X, demeurant ..., par Me de Caumont ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-08670, en date du 5 décembre 2007, par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en date du 25 octobre 2007, lui refusant la restitution sur son permis de conduire de 4, 2, 2, et 2 points afférents aux infractions contestées en date des 19 janvier et 20 avril 2005, 21 juillet et 25 octobre 2006, et, d'autre part, par voie de conséquence, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés et de mettre un terme à la procédure d'annulation de son permis de conduire ;

2°) d'annuler ladite décision en date du 25 octobre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

3°) d'enjoindre, en conséquence, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer les points illégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l' Etat à verser la somme de 1 500 euros sur la base de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la présente requête, M. X demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 5 décembre 2007 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales refusant de lui restituer sur son permis de conduire, 10 points qui lui avaient été retirés à tort, à la suite d'infractions qu'il aurait commises les 19 janvier et 20 avril 2005,

21 juillet et 25 octobre 2006, ainsi que, par voie de conséquence, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés et de mettre un terme à la procédure d'annulation de son permis de conduire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : « ( ..). les présidents de formation de jugement des tribunaux... peuvent, par ordonnance : (..). /4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.» ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 dudit code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : «Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ;

Considérant que pour rejeter sans instruction, par l'ordonnance attaquée, sur le fondement des dispositions susrappelées des articles R. 222-1, R. 421-1, et R. 421-5 du code de justice administrative, comme tardive, la demande de M. X, la présidente de la

5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a retenu, d'une part, qu'il ressort cependant du relevé d'information intégral produit par le requérant qu'une lettre 48 S, récapitulant l'ensemble des retraits de points et l'informant de la perte validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a été notifiée en envoi recommandé avec accusé de réception le 13 janvier 2007, et, d'autre part, que M. X ne soutient pas ne pas avoir reçu cette lettre ; que, toutefois, s'il est vrai que c'est devant le juge d'appel que le requérant conteste pour la première fois, avoir été destinataire de la lettre 48 S, ni le relevé d'information intégral produit par le requérant, ni aucun autre élément présent au dossier dont était saisi le Tribunal administratif de Melun, notamment à défaut d'avoir été instruit, n'atteste avec certitude d'une notification régulière à l'intéressé de la lettre en cause ; que de plus, en se bornant devant la cour, à affirmer sans produire de justificatif que par décision référencée 48 S, l'invalidation de son titre de conduite pour solde nul lui a été notifié le

13 janvier 2007, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne concourt pas à établir la régularité de la notification de ladite lettre au requérant ; que, dans ces conditions, en rejetant sans instruction, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme tardives, au regard du délai de recours contentieux, les conclusions de M. X à fin d'annulation de la décision du

25 octobre 2007 qu'il contestait, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la présidente de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour administrative d'appel de Paris, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

Considérant, toutefois, que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales s'est borné dans le mémoire qu'il a présenté devant la cour à confirmer la forclusion retenue en première instance sans justifier sérieusement la notification régulière à M. X, le 13 janvier 2007, de sa décision portant invalidation du titre de conduite de ce dernier, sans se prononcer sur le fond de la demande : que, dans ces conditions, afin de permettre à la cour de statuer sur la recevabilité et le bien fondé de la demande présentée par le requérant devant le Tribunal administratif de Melun, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de demander à ce ministre, et ce dans un délai de deux mois, de justifier, s'il s'y croit fondé, de la notification régulière en date du

13 janvier 2007 de sa décision portant invalidation du titre de conduite de M. X, et de se prononcer sur la pertinence des moyens présentés par ce dernier, tant devant le Tribunal administratif de Melun que devant la Cour administrative d'appel de Paris ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun, en date du 5 décembre 2007 est annulée.

Article 2 : Avant de se prononcer sur la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Melun et sur le surplus des conclusions de la requête de celui-ci soumises à la Cour administrative d'appel de Paris, il est ordonné au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de justifier, s'il s'y croit fondé, de la notification régulière en date du 13 janvier 2007 de sa décision portant invalidation du titre de conduite de

M. X, et de se prononcer sur la pertinence des moyens présentés par ce dernier, tant devant le Tribunal administratif de Melun que devant la Cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt est accordé au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales pour faire parvenir au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, s'il l'estime opportun, les éléments prévus à l'article 2 ci-dessus.

2

07PA05099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA05099
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-10;07pa05099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award