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12/06/2008 | FRANCE | N°05PA03939

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 12 juin 2008, 05PA03939


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2005, présentée pour la société GRAPHNET venant aux droits de la société Graphtel, dont le siège est 55 avenue des Champs Pierreux à Nanterre cedex (92012), par Me Vacher-Desvernais Roederer ; la société GRAPHNET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0208832, 0418178 et 0418237 en date du 28 juillet 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe de constitution de dossier pour l'année 1999, de la redevance de gestion du plan national de numérot

ation pour les années 1999, 2000 et 2001 et de la taxe de gestion et de c...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2005, présentée pour la société GRAPHNET venant aux droits de la société Graphtel, dont le siège est 55 avenue des Champs Pierreux à Nanterre cedex (92012), par Me Vacher-Desvernais Roederer ; la société GRAPHNET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0208832, 0418178 et 0418237 en date du 28 juillet 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe de constitution de dossier pour l'année 1999, de la redevance de gestion du plan national de numérotation pour les années 1999, 2000 et 2001 et de la taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation pour l'année 1998 ;

2°) de condamner l'autorité de régulation des télécommunications à lui rembourser par provision la somme de 391 238,67 euros sous déduction des sommes qu'elle a déjà remboursées avec intérêts légaux ;

3°) à titre subsidiaire de saisir la cour de justice européenne d'une question préjudicielle ;

4°) de condamner l'autorité de régulation des télécommunications à lui verser la somme de 100 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, et notamment son article 45 ;

Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, et notamment son article 36 ;

Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, et notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

Vu le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me Vacher-Desvernais Roederer, pour la société GRAPHNET,

- les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement,

et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 30 mai 2008, présentée pour la société GRAPHNET, par Me Vacher-Desvernais ;

Considérant que la société Graphtel, aux droits de laquelle vient la société GRAPHNET, a, sur sa demande, été autorisée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 16 septembre 1998 à fournir le service téléphonique au public sur l'ensemble du territoire métropolitain ; qu'en conséquence, elle était passible de la taxe de constitution de dossier due en application de l'article 45-1 de la loi de finances pour 1987, de la taxe de gestion et de contrôle due en application de l'article 45-VII de la même loi et de la redevance de gestion du plan national de numérotation due en application du décret susvisé du 27 décembre 1996 ; qu'à la demande de la société, l'arrêté d'autorisation a été abrogé par un arrêté en date du 27 septembre 2002 ; que la société GRAPHNET relève appel du jugement en date du 28 juillet 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe de constitution de dossier pour l'année 1999, de la redevance de gestion du plan national de numérotation pour les années 1999, 2000 et 2001 et de la taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation pour l'année 1998 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen portant sur la régularité du jugement en ce qu'il tire les conséquences de l'application d'un jugement en date du 19 juin 2003 auquel la société requérante n'était pas partie est, en tout état de cause, inopérant ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'Autorité de Régulation des Télécommunications, devenue Autorité de Régulation des Télécommunications Electroniques et des Postes (ARCEP), tirée du défaut de moyen d'appel ni de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes ;

Sur la taxe de constitution de dossier et la redevance de gestion et de contrôle du plan national de numérotation au titre des années 1999, 2000 et 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 87 du décret du 29 décembre 1962 susvisé : « Tout ordre de recettes fait l'objet d'un recouvrement amiable ou d'un recouvrement forcé. Dans ce dernier cas, les poursuites sont exercées comme en matière d'impôts directs, à la diligence du comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles il est statué sur les oppositions aux titres de perception exécutoires mentionnés à l'article 85 ci-dessus et aux actes de poursuites » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 susvisé : « Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite. Les autres ordres de recettes peuvent faire l'objet d'une opposition à poursuites. Ces oppositions ont pour effet de suspendre le recouvrement. » ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret : « La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que l'exigence d'une réclamation préalable serait contraire au droit communautaire, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 45 de la loi susvisée du 30 décembre 1987 loi de finances pour 1987 dans sa rédaction applicable : « Les demandeurs ou les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications et délivrées à compter du 29 juillet 1996 sont assujettis au paiement d'une taxe de constitution de dossier (...) Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, le recouvrement et le contentieux des taxes visées au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ordre de paiement de la taxe de constitution de dossier a été émis par l'Arcep le 1er décembre 1998 et le titre exécutoire adressé au comptable public le 14 juin 1999 ; que par suite, l'opposition au paiement formée par lettres des 7 et 17 décembre 2001 était tardive ; qu'ainsi, les conclusions visant cette taxe sont irrecevable :

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 décembre 1996 susvisé : « L'attribution par l'Autorité de régulation des télécommunications de ressources de numérotation à un opérateur entraîne le versement d'une redevance due par année civile, y compris l'année de l'attribution » ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret : « Le recouvrement des redevances mentionnées au présent décret et son contentieux sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret du 29 décembre 1962 susvisé » ;

Considérant que l'Arcep soutient sans être contredite qu'aucune réclamation ne lui a été adressée par la société requérante dans les délais prévus par les dispositions sus-rappelées relative à la redevance de gestion et de contrôle du plan de numérotation ; que, par suite, les conclusions visant cette redevance sont irrecevables ;

Sur la taxe de gestion et de contrôle pour l'année 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure » ; et qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 190 du même livre, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 117-1 de la loi n° 2005-1716 du 30 décembre 2005 : « Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes qu'en l'absence de réglementation communautaire en matière de restitution des impositions nationales indûment perçues, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque Etat membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l'effet direct du droit communautaire, étant entendu que ces modalités ne peuvent ni être moins favorables que celles régissant des recours similaires de nature interne ni être aménagées de façon à rendre impossible en pratique l'exercice des droits que les juridictions nationales ont l'obligation de sauvegarder ; que le principe d'équivalence ne saurait être interprété comme obligeant un Etat membre à étendre à l'ensemble des actions en restitution de taxes ou de redevances perçues en violation du droit communautaire son régime de prescription le plus favorable ; qu'ainsi, le droit communautaire ne s'oppose pas, en principe, à ce que la législation d'un Etat membre comporte, à côté d'un délai de prescription de droit commun applicable aux actions en répétition de l'indu entre particuliers, des modalités particulières de réclamation et de recours en justice moins favorables pour la contestation des taxes et autres impositions ; que, par suite, le moyen tiré par la société requérante de ce que l'existence d'une prescription du délai de répétition de l'indu telle que prévue par l'article L. 190 du livre de procédures fiscales, inférieure à la prescription trentenaire civile, seraient contraire au droit communautaire doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et des amendes »; que ces stipulations ne font pas obstacle à l'application des délais légalement prévus pour une action en répétition ;

Considérant, en troisième lieu, que, par un jugement en date du 19 juin 2003, le Tribunal administratif de Paris a déchargé une société titulaire d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications des sommes mises à sa charge par l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) au titre de la taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation pour les années 1998 et 1999, au motif que la loi de finances du 30 décembre 1997 avait « augmenté les forfaits de la taxe de gestion et de contrôle des autorisations dues par les réseaux ouverts au public dans des conditions méconnaissant les objectifs fixés par l'article 11 de la directive du 10 avril 1997 » ; qu'invoquant ce jugement, la société GRAPHNET a alors vainement demandé à l'ART de lui rembourser les sommes qu'elle avait acquittées à raison de cette taxe pour l'année 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, dans sa version issue de l'article 36 de la loi de finances pour 1996 et modifiée par l'article 22 de la loi de finances pour 1998 : « (...) VII. Les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, et délivrées à compter du 29 juillet 1996, sont assujettis au paiement d'une taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation, dans les conditions suivantes : (...) 3° La taxe est due, pendant toute la durée de l'autorisation, au 1er décembre de chaque année. Le montant correspondant à la première année d'autorisation est calculé prorata temporis à compter de la date de délivrance de l'autorisation » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales que le jugement du Tribunal administratif de Paris étant intervenu en 2003, la taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation due au titre de l'année 1998 n'entrait pas dans le champ de la réouverture des délais de l'action en restitution ouverte par l'intervention dudit jugement ; que pour les motifs expliqués ci-dessus, le moyen tiré de ce que cette prescription serait contraire au droit communautaire doit être écarté ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de toutes les autres demandes de paiement et titres exécutoires émanant de l'Arcep ou des services fiscaux ou de la caisse des dépôts et consignations pour la taxe de service universel qui n'ont pas été présentées en première instance sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GRAPHNET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société GRAPHNET est rejetée.
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N° 05PA03939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA03939
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : A et J VACHER-DESVERNAIS ROEDERER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-12;05pa03939 ?
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