La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2008 | FRANCE | N°06PA02288

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 12 juin 2008, 06PA02288


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2006, présentée pour M. et Mme Laurent X, demeurant ..., par Me Desfilis ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0018749/2 et 0101360/2 en date du 24 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leurs demandes tendant l'une à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, l'autre à la décharge des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée et à la contrib

ution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis a...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2006, présentée pour M. et Mme Laurent X, demeurant ..., par Me Desfilis ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0018749/2 et 0101360/2 en date du 24 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leurs demandes tendant l'une à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, l'autre à la décharge des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 ;
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'examen de leur déclaration de revenu global et de leur déclaration de plus-value, les revenus déclarés de M. et Mme X ont fait l'objet de redressements qui leur ont été notifiés par lettre recommandée du 15 décembre 1999 à leur domicile et que l'avis de réception de cet envoi a été retourné à l'administration ; que les requérants soutiennent que la notification du document n'a pas été régulièrement effectuée dès lors que l'avis de réception susmentionné portait la signature d'un tiers et que la notification de redressements ne leur était pas parvenue ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation présentée par les intéressés que l'avis de réception du pli a été signé par le gardien à mi-temps de leur immeuble ; qu'eu égard à l'identité et aux fonctions du signataire de l'avis qui ne peut être regardé comme un préposé des requérants et alors que ces derniers font valoir sans être contredits que cette personne n'était pas habilitée à recevoir les plis recommandés pour leur compte, M. et Mme X doivent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant, ainsi qu'il leur appartient de le faire, que le signataire n'avait pas qualité pour recevoir le pli contenant la notification de redressements ; que dès lors, cette dernière ne peut être considérée comme ayant été régulièrement adressée à M. et Mme X ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ces derniers sont fondés à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière et à demander la réformation du jugement attaqué ainsi que la décharge de l'imposition litigieuse ;



D E C I D E :



Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 24 avril 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
2
N° 06PA02288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA02288
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : DESFILIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-12;06pa02288 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award