La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2008 | FRANCE | N°06PA03735

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 12 juin 2008, 06PA03735


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2006, présentée pour M. et Mme Zaré X, demeurant ..., par Me Fasquel ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303540-3 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la même période ;

2

) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu restant à leur charg...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2006, présentée pour M. et Mme Zaré X, demeurant ..., par Me Fasquel ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303540-3 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la même période ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu restant à leur charge au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de Mme Dely, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise individuelle « Jeffry Diffusion » exploitée par Mme X et ayant pour activité le travail à façon spécialisé dans le montage de tricots et la vente sur les marchés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; que, parallèlement, M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle qui a révélé que Mme X enregistrait des recettes de son activité professionnelle sur un compte occulte ouvert au Crédit agricole ; que, dès lors, l'administration a écarté comme ni sincère ni probante la comptabilité de cette dernière relative aux années 1996 et 1997 ; que, pour l'année 1998, Mme X n'ayant pas présenté de comptabilité, un procès-verbal de carence a été dressé le 9 décembre 1999 ; que, par suite, à l'issue de la vérification de comptabilité, les redressements notifiés en matière de bénéfice industriel et commercial l'ont été selon la procédure d'évaluation d'office ; que l'administration a partiellement fait droit aux réclamations de M. et Mme X ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande des requérants portant sur les redressements restant en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; que par suite, il appartient à M. et Mme X d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à leur charge en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;

Sur l'année 1996 :

Considérant que Mme X soutient que si elle a accepté un montant de recettes professionnelles reconstitué par le service correspondant aux crédits bancaires relevés pour un montant hors taxes de 340 981 F, dès lors que les frais généraux de l'entreprise n'ont pas été remis en cause, et qu'ils s'établissent à 362 396 F, le résultat au titre de cette année doit être considéré comme déficitaire à hauteur de 29 772 F ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les recettes de l'activité de montage de tricots ont été évaluées par le service à partir du montant déclaré abondé des recettes enregistrées sur le compte occulte au Crédit agricole ; que, pour les ventes sur les marchés, les recettes correspondantes ont été évaluées en tenant compte des recettes déclarées et des recettes versées sur le même compte occulte, en estimant toutefois que, s'agissant de recettes en espèces pour l'essentiel, leur montant devait être porté au triple ; que pour les opérations de broderie données en sous-traitance, le service a estimé, favorablement à l'intéressée, que les recettes à en dégager étaient pour le moins équivalentes à la charge comptabilisée par Mme X ; que, par suite, le chiffre d'affaires reconstitué s'élève hors taxe à 695 152 F soit un rehaussement de 470 362 F ; que M. et Mme X n'établissent pas par les arguments avancés l'exagération de la reconstitution de ce chiffre d'affaires ; que compte tenu de ce que les charges déclarées n'ont pas été remises en cause, les intéressés ne démontrent pas que le résultat imposable de l'année 1996 a été estimé de manière excessive par l'administration à 325 512 F ;

Sur l'année 1997 :

Considérant que Mme X soutient que la somme de 144 000 F réintégrée par le service au titre des recettes réalisées avec du personnel non déclaré a été évaluée de manière forfaitaire et que l'administration ne produit aucun document de nature à établir l'existence de ce personnel ; que, toutefois, elle ne présente en appel aucun élément de nature à démontrer que c'est à tort que l'administration a réintégré une telle somme ;

Sur l'année 1998 :

Considérant que si les requérants soutiennent que certaines factures de vente ont été comptées deux fois car, au niveau des dissimulations de recettes, l'administration a pris en compte d'une part les remises de chèques et d'autre part, les journaux de trésorerie, toutefois, ils ne le démontrent pas ; qu'ils n'établissent pas davantage que devrait être déduit un acompte reçu sur prestations non fournies s'élevant à 40 070,78 F ; que s'ils soutiennent que l'entreprise n'avait plus d'activité de ventes sur les marchés, ils ne le justifient pas ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, s'ils contestent le montant retenu au titre des recettes correspondant au travail de trois employés non déclarés, ils ne démontrent pas que c'est à tort que l'administration a réintégré cette somme ; que, par suite, le chiffre d'affaires reconstitué d'office en raison du défaut de présentation d'une comptabilité a été à bon droit évalué à 559 265 F au titre de l'activité de montage de tricots, des ventes sur marchés et des recettes correspondant au travail clandestin de trois personnes, M. et Mme X n'établissant pas que le chiffre d'affaires devrait être ramené à 324 977 F ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les charges admises au total par le vérificateur, qui sont en réalité supérieures à celles retenues par Mme X, correspondent aux charges supportées pour l'exercice de l'activité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3
N° 06PA03735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA03735
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Isabelle DELY
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : FASQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-12;06pa03735 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award