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17/06/2008 | FRANCE | N°08PA00032

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 juin 2008, 08PA00032


Vu, enregistrée le 4 janvier 2008, la requête présentée pour Mme Pauline , demeurant chez M. Daniel Z ... par Me Jacques-Hureaux ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714033/6-1 en date du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 juillet 2007 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la déc

ision attaquée ;

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Vu, enregistrée le 4 janvier 2008, la requête présentée pour Mme Pauline , demeurant chez M. Daniel Z ... par Me Jacques-Hureaux ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714033/6-1 en date du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 juillet 2007 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 :

- le rapport de Mme Descours Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Jacques-Hureaux, pour Mme A,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ( ... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , née au Congo en 1952, est entrée en France au plus tôt le 19 janvier 2004, date de délivrance de son passeport à Brazzaville ; qu'afin d'accompagner son mari, qui avait subi le 16 juin 2003 une intervention chirurgicale de la prostate, elle a bénéficié d'un titre de séjour provisoire jusqu'au 3 décembre 2006 ; que, par une décision en date du 31 juillet 2007, le préfet de police, après avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police en date du 12 septembre 2006, réitéré le 1er mai 2007, estimant qu' eu égard à son état de santé, le séjour en France de son époux ne se justifiait plus, a, en conséquence, rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant que Mme soutient que sa présence aux côtés de son mari est indispensable afin de l'assister dans la vie de tous les jours étant donné son état de santé, lequel nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine, le Congo Brazzaville ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. Obiaka souffre d'asthme bronchique depuis 1945, d'hypertension artérielle depuis 1990 et que l'accident vasculaire cérébral ayant entraîné une hémiplégie est survenu en 1995 ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment du certificat médical en date du 2 juillet 2007 produit par l'intéressée devant le tribunal administratif, que les séquelles de l'opération de la prostate subie en France en 2003 sont limitées ; que, par ailleurs, si Mme fait valoir la nécessité de soins de kinésithérapie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre hospitalier universitaire de Brazzaville soit dépourvu de kinésithérapeutes ; que, dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme et en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions susrappelées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme n'est donc pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 08PA00032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00032
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : JACQUES HUREAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-17;08pa00032 ?
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