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17/06/2008 | FRANCE | N°08PA00033

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 juin 2008, 08PA00033


Vu, enregistrée le 4 janvier 2008, la requête présentée pour M. Albert Servais X, demeurant chez M. Daniel Atipot 17 rue Ernestine à Paris (75018), par Me Jacques-Hureaux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714037/6-1 en date du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 juillet 2007 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi

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2°) d'annuler la décision attaquée ;

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Vu, enregistrée le 4 janvier 2008, la requête présentée pour M. Albert Servais X, demeurant chez M. Daniel Atipot 17 rue Ernestine à Paris (75018), par Me Jacques-Hureaux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714037/6-1 en date du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 juillet 2007 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 :

- le rapport de Mme Descours Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Jacques-Hureaux, pour M. X,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ( ... ) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ;

Considérant que M. X, né au Congo en 1936, est entré en France en mai 2003 dans le but d'y subir une intervention chirurgicale de la prostate, pratiquée à l'hôpital Saint-Louis le 16 juin 2003 ; qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu'au 12 juin 2006, puis a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 3 décembre 2006 ; que, par une décision en date du 31 juillet 2007, le préfet de police, après avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police en date du 12 septembre 2006, réitéré le 1er mai 2007, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant que, si M. X soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas se faire soigner dans son pays d'origine, le Congo Brazzaville, il ressort des pièces du dossier qu'il souffre d'asthme bronchique depuis 1945, d'hypertension artérielle depuis 1990 et que l'accident vasculaire cérébral ayant entraîné une hémiplégie est survenu en 1995 ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment du certificat médical en date du 2 juillet 2007 produit par l'intéressé, que les séquelles de l'opération de la prostate subie en France en 2003 sont limitées ; que, par ailleurs, si M. X fait valoir la nécessité de soins de kinésithérapie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre hospitalier universitaire de Brazzaville soit dépourvu de kinésithérapeutes ; que, dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. X et en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions susrappelées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA00033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00033
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : JACQUES HUREAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-17;08pa00033 ?
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