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19/06/2008 | FRANCE | N°07PA05074

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 juin 2008, 07PA05074


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007, présentée pour M. Rachid X, demeurant chez Y ...), par Me Cren ; M. X demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 0716954/6-2 du 4 décembre 2007 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 2007 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et désignant les pays à destination desquels il était susceptible d'être reconduit ;


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Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007, présentée pour M. Rachid X, demeurant chez Y ...), par Me Cren ; M. X demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 0716954/6-2 du 4 décembre 2007 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 2007 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et désignant les pays à destination desquels il était susceptible d'être reconduit ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,
Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative :
« Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser... La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. » ;

Considérant que M. X a présenté devant le Tribunal administratif de Paris une requête enregistré au greffe de ce tribunal le 25 octobre 2007 ; que par une lettre en date du
6 novembre 2007 dont il ressort de l'avis de réception postal qu'il l'a reçue le 7 novembre, il lui a été demandé de régulariser cette requête en produisant, dans le délai de quinze jours, le nombre de copies requis à peine d'irrecevabilité aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier que les copies produites aux fins de régularisation ont été enregistrées au greffe du tribunal le 23 novembre 2007 ; que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a toutefois rejeté la requête en application de l'article R 222-1 du code de justice administrative au motif qu'elle était entachée d'irrecevabilité faute d'avoir été régularisée dans le délai prescrit ;

Considérant que le délai qui, en application des dispositions précitées, est imparti à un requérant pour régulariser ses conclusions, a la nature d'un délai de procédure ; que, par suite, il est, en l'absence de dispositions contraires, un délai franc ; que c'est en conséquence en méconnaissance de ce principe que la régularisation de la requête intervenue le
23 novembre 2007, soit donc avant l'expiration d'un délai franc de quinze jours qui avait commencé à courir le 7 novembre, a été tenue pour tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'ainsi ladite ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de
M. X ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, qui serait entré en France en 2001 à la suite de menaces dont il aurait fait l'objet de la part de groupes terroristes, soutient que, eu égard à l'origine des troubles anxio-dépressifs dont il est atteint , ceux-ci ne peuvent être traités efficacement dans son pays d'origine et que, compte tenu de la gravité de leur conséquences, il aurait dû bénéficier des stipulations précitées et se voir délivrer à ce titre un certificat de résidence ; que, toutefois, il ne produit pas à l'appui de ses assertions de documents suffisamment précis et circonstanciés pour infirmer l'avis émis par le médecin-chef de la préfecture de police qui a estimé qu'il pouvait bénéficier en Algérie d'un traitement approprié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris du 4 décembre 2007 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N°07PA05074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA05074
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : CREN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-19;07pa05074 ?
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