La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2008 | FRANCE | N°06PA01037

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 26 juin 2008, 06PA01037


Vu I, le recours, enregistré le 16 mars 2006 sous le n° 06PA01037, présenté par le MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS ; le MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300398 du 9 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 janvier 1997, agréant Mme Y en qualité d'agent de contrôle des employeurs et travailleurs indépendants ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Laboratoire Takeda devant le Tribunal administratif de Paris ;

...................

..........................................................................................

Vu I, le recours, enregistré le 16 mars 2006 sous le n° 06PA01037, présenté par le MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS ; le MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300398 du 9 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 janvier 1997, agréant Mme Y en qualité d'agent de contrôle des employeurs et travailleurs indépendants ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Laboratoire Takeda devant le Tribunal administratif de Paris ;

..................................................................................................................

Vu II, sous le n° 06PA01094 la requête, enregistrée le 20 mars 2006, présentée pour Mme Anne-Claire , inspecteur du recouvrement URSSAF, domiciliée en cette qualité à l'URSSAF de Paris dont le siège est 3, rue Franklin à Montreuil (93518) cedex, par la SCP Gatineau ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300398 du 9 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 juillet 1997, l'agréant en qualité d'agent de contrôle des employeurs et travailleurs indépendants ;

2°) de rejeter la demande de la société Laboratoire Takeda avec toutes les conséquences de droit ;

3°) de condamner la société Laboratoire Takeda à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 06PA01037 du MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS et n° 06PA01094 de Mme présentent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;

Considérant que par décision en date du 21 juillet 1997, sur demande du directeur de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, un agrément pour exercer les fonctions d'agent de contrôle des employeurs et travailleurs indépendants a été accordé à Mme ; que d'une part le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et d'autre part Mme relèvent appel du jugement en date du 9 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur demande de la société Laboratoire Takeda , annulé ladite décision ;

Considérant que si l'agrément confère à l'agent qui en bénéficie un pouvoir de contrôle portant sur l'assiette des contributions, prévues aux articles L. 138-1, L. 245-1 et L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale et constitue le préalable nécessaire à un contrôle et alors même que ce contrôle a eu lieu, en invoquant cette seule circonstance, la société Laboratoire Takeda ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision ayant accordé à Mme l'agrément qui n'a pas, par elle-même, d'effet sur la situation de la société ; que, par suite, la demande de la société Laboratoire Takeda devant le tribunal administratif était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et Mme sont fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision litigieuse ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de condamner la société Laboratoire Takeda à verser à Mme la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société Laboratoire Takeda la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 9 janvier 2006 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Laboratoire Takeda devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Laboratoire Takeda versera à Mme la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6

Nos 06PA01032, 06PA01089

2

Nos 06PA01037, 06PA01094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA01037
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BEETSCHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-26;06pa01037 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award