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26/06/2008 | FRANCE | N°06PA01038

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 26 juin 2008, 06PA01038


Vu I, le recours, enregistré le 16 mars 2006 sous le n° 06PA01038, présenté par le MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS ; le MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301810 du 9 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 juillet 1993, agréant M. Y en qualité d'agent de contrôle des employeurs et travailleurs indépendants ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Lilly France devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu I, le recours, enregistré le 16 mars 2006 sous le n° 06PA01038, présenté par le MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS ; le MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301810 du 9 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 juillet 1993, agréant M. Y en qualité d'agent de contrôle des employeurs et travailleurs indépendants ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Lilly France devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu II, sous le n° 06PA01091 la requête, enregistrée le 20 mars 2006, présentée pour M. Paul , inspecteur du recouvrement URSSAF, domiciliée en cette qualité à l'URSSAF de Paris dont le siège est 3, rue Franklin à Montreuil (93518) cedex, par la SCP Gatineau ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301810 du 9 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 juillet 1993, l'agréant en qualité d'agent de contrôle des employeurs et travailleurs indépendants ;

2°) de rejeter la demande de la société Lilly France avec toutes les conséquences de droit ;

3°) de condamner la société Lilly France à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 06PA01038 du MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS et n° 06PA01091 de M. présentent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;

Considérant que par décision en date du 23 juillet 1993, sur demande du directeur de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, un agrément pour exercer les fonctions d'agent de contrôle des employeurs et travailleurs indépendants a été accordé à M. ; que d'une part le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et d'autre part M. relèvent appel du jugement en date du 9 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur demande de la société Lilly France , annulé ladite décision ;

Considérant que si l'agrément confère à l'agent qui en bénéficie un pouvoir de contrôle portant sur l'assiette des contributions, prévues aux articles L. 138-1, L. 245-1 et L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale et constitue le préalable nécessaire à un contrôle et alors même que ce contrôle a eu lieu, en invoquant cette seule circonstance, la société Lilly France ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision ayant accordé à M. l'agrément qui n'a pas, par elle-même, d'effet sur la situation de la société ; que, par suite, la demande de la société Lilly France devant le tribunal administratif était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et M. sont fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision litigieuse ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de condamner la société Lilly France à verser à M. la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société Lilly France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 9 janvier 2006 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Lilly France devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Lilly France versera à M. la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8

Nos 06PA01032, 06PA01089

2

Nos 06PA01038, 06PA01091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA01038
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BEETSCHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-26;06pa01038 ?
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