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30/06/2008 | FRANCE | N°08PA02165

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2008, 08PA02165


Vu, la requête, enregistrée le 22 avril 2008 présentée pour M. Demba X, demeurant chez M. Y ...), par Me Mozagba ; M. X demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 08PA00909 en date du 13 mars 2008 par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour de céans a rejeté la requête tendant à l'annulation du jugement n° 0703255/8 en date du 28 juin 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2007 du préfet d

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Vu, la requête, enregistrée le 22 avril 2008 présentée pour M. Demba X, demeurant chez M. Y ...), par Me Mozagba ; M. X demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 08PA00909 en date du 13 mars 2008 par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour de céans a rejeté la requête tendant à l'annulation du jugement n° 0703255/8 en date du 28 juin 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2007 du préfet de police décidant sa reconduite à frontière et celle de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) en conséquence, de réexaminer sa requête ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :

- le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé le 26 juillet 2007 une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle de Bobigny en vue de faire appel du jugement en date du 28 juin 2007 ; que le 27 août 2007, le vice-président de ce bureau d'aide juridictionnelle s'est déclaré incompétent et a renvoyé la demande devant le bureau d'aide juridictionnelle de Paris ; que, par décision du 17 janvier 2008, le bureau d'aide juridictionnelle de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. X pour lui permettre de faire appel du jugement rendu ; que cette décision mentionne que la demande de M. X a été présentée le 7 septembre 2007 ; que le dossier ne comportait aucun document laissant apparaître l'existence d'une demande d'aide juridictionnelle antérieure devant le bureau d'aide juridictionnelle de Bobigny ; qu'ainsi, le magistrat désigné par le président de la Cour de céans a commis une erreur matérielle en ne prenant en compte, pour apprécier la recevabilité de la requête, que la date du 7 septembre 2007 et non celle du 26 juillet 2007, date de la demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle de Bobigny ; que cette erreur est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander que l'ordonnance attaquée soit déclarée nulle et non avenue ; qu'il y a lieu de rouvrir l'instruction de la requête au fond de M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 13 mars 2008 est déclarée nulle et non avenue.

Article 2 : L'instruction de l'instance n° 08PA00909 est rouverte.

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N° 08PA02165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02165
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : MOZAGBA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-30;08pa02165 ?
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