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02/07/2008 | FRANCE | N°07PA00415

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 juillet 2008, 07PA00415


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ..., par Me Sanchez ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005635 en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;



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Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ..., par Me Sanchez ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005635 en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. » ; qu'aux termes de l'article L. 47 B du même livre, applicable pour le règlement des litiges nés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, soit aux instances juridictionnelles introduites à compter du 6 janvier 1993 : « Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité ; - Au cours d'une vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux même examen et demandes sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle ;

- L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière . » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un avis d'examen de sa situation fiscale personnelle a été adressé à Mme X le 7 avril 1997 pour les années 1994 et 1995 ; que le pli contenant cet avis a été présenté à son domicile le 9 avril suivant et a été retourné par les services postaux au service le 25 avril 1997 avec la mention « non réclamé - retour à l'envoyeur » ; que pour les deux mêmes années, la vérification de comptabilité relative à ses bénéfices non commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée n'a débuté au plus tôt que le 23 juin 1997 par la remise en mains propres de l'avis de vérification ; que pour l'année 1996, les avis d'examen de situation fiscale personnelle et de vérification de comptabilité ont été remis le même jour à Mme X, soit le 29 septembre 1997 ;

Considérant d'une part, que la requête de Mme X a été enregistrée devant le Tribunal administratif de Paris le 6 avril 2000, soit postérieurement à la date susindiquée du 6 janvier 1993 ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales que la seule circonstance qu'à l'occasion de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme X, qui a commencé le 9 avril 1997, le vérificateur ait examiné des comptes bancaires retraçant à la fois des opérations privées et des opérations commerciales et présentant, de ce dernier point de vue, le caractère de documents comptables, ne permet pas de considérer qu'en procédant à cet examen, l'administration aurait, en violation de l'article L. 47 dudit livre, commencé la vérification de sa comptabilité avant la date du 23 juin 1997 pour les années 1994 et 1995 et du 29 septembre 1997 pour l'année 1996 ; que d'autre part, le fait qu'au cours de la vérification de comptabilité de l'activité de Mme X, le vérificateur a examiné lesdits comptes bancaires et pu constater que ceux-ci retraçaient à la fois des opérations de caractère professionnel et des opérations de caractère privé, n'entache pas d'irrégularité l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme X ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux notifications de redressement du 25 novembre 1997 comportent la nature et les bases du redressement, l'impôt concerné et les années d'imposition ; que les motifs du redressement étaient suffisamment explicites pour permettre à Mme X d'engager une discussion contradictoire avec l'administration, ce qu'elle a d'ailleurs fait, et de présenter utilement ses observations ; que, par suite, lesdites notifications de redressement doivent être considérées comme suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, que comme l'a relevé le tribunal dans le jugement attaqué, il résulte également de l'instruction que Mme X a participé à six entretiens avec le vérificateur, lesquels se sont déroulés à la demande de la requérante au bureau de celui-ci ; que dès lors Mme X a pu procéder à l'identification de ses crédits bancaires et justifier de l'origine non professionnelle de certains d'entre eux ; que, par suite, Mme X qui ne peut utilement reprocher à l'administration de n'avoir pas pour reconstituer ses recettes, usé de la faculté qui lui était faite en vertu des dispositions de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales d'exercer son droit de communication auprès de la société JAP, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un dialogue oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) » ;

Considérant qu'il est constant, d'une part, que Mme X, soumise au régime de la déclaration contrôlée, n'a pas présenté au vérificateur le livre-journal des recettes et des dépenses qu'il lui incombe de tenir en application de l'article 99 du code général des impôts et qu'un procès-verbal contradictoire de défaut de présentation de sa comptabilité a été dressé et, d'autre part, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie, a confirmé les redressements ; que, dès lors, il incombe à Mme X d'établir l'exagération des redressements de ses bénéfices non commerciaux et des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés à l'issue des opérations de contrôle ;

Considérant, en premier lieu, s'agissant des bénéfices non commerciaux relatifs aux trois années en litige, que Mme X n'apporte devant la cour pas plus qu'elle ne le faisait devant le tribunal, d'éléments de nature à justifier que les crédits bancaires retenus par le vérificateur, sur ses comptes mixtes, ne constitueraient pas des recettes professionnelles ; qu'elle n'établit pas davantage qu'elle aurait supporté des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession, au sens de l'article 93 du code général des impôts, pour un montant excédant celui retenu par l'administration ; que, par suite, elle n'apporte pas la preuve de l'exagération des montants des recettes professionnelles qui lui ont été notifiés ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, Mme X n'apporte pas non plus la preuve de l'exagération des rappels afférents aux recettes omises ; qu'elle ne produit aucune facture justifiant que des frais nécessaires à son activité professionnelle auraient été omis par l'administration ; que dès lors Mme X n'établit pas davantage qu'elle était en droit de déduire un montant de taxe sur la valeur ajoutée supérieur à celui admis par l'administration ;

Considérant, enfin, que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, peuvent être rehaussées d'un « profit sur le Trésor » chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur le revenu sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X a fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle n'avait pas acquittée ; que, par suite, l'administration était en droit, contrairement à ce que soutient la requérante, de réintégrer dans ses résultats imposables un « profit sur le Trésor », égal au montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée, préalablement à l'application de la déduction de la cascade prévue par les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en relevant que Mme X n'avait pas pu présenter sa comptabilité pour les trois années vérifiées, qu'elle avait systématiquement, pour des montants importants, omis de déclarer des recettes professionnelles et d'acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, l'administration établit la mauvaise foi de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 07PA00415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00415
Date de la décision : 02/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-07-02;07pa00415 ?
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