La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2008 | FRANCE | N°07PA05067

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 août 2008, 07PA05067


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007, présentée pour M. Iurie X, demeurant ..., par Me Dominique Noguères ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-14960 en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 20 août 2007 refusant de l'admettre au séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction à cette autorité de lui délivrer une carte de s

éjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007, présentée pour M. Iurie X, demeurant ..., par Me Dominique Noguères ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-14960 en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 20 août 2007 refusant de l'admettre au séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté en date du 20 août 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu la convention internationale signée à New-York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du

23 juin 1998, pris pour son application ;

Vu la loi n° 79-0587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant moldave, qui avait sollicité le 23 mai 2007 son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève appel du jugement en date du

22 novembre 2007 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 2007, par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et à ce qu'il soit fait injonction à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; que le requérant demande outre l'annulation dudit jugement en date du

22 novembre 2007 et celle dudit arrêté en date du 20 août 2007, du préfet de police, qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.» ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : « Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. » ;

Considérant que M. X, qui affirme être entré en France le 23 octobre 2002, fait valoir qu'étant plombier de profession, il dispose, tout comme son épouse titulaire d'un diplôme d'infirmière venue le rejoindre en janvier 2004, d'une promesse d'embauche dont il pourrait bénéficier en cas de régularisation de sa situation administrative et que leur fils né en 1994, scolarisé dès son arrivée en France en 2006, en classe de 5ème, est passé en classe de 4ème à la rentrée 2007 où il obtient de très bons résultats ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que son épouse, également en situation irrégulière, fait l'objet d'un arrêté du

20 août 2007 du préfet de police refusant son admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que, d'autre part, si M. X soutient que son fils ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Moldavie, il n'en justifie pas ; que compte tenu des conditions de séjour en France de M. et Mme X et de leur fils, et notamment de la durée des séjours en France de M. et Mme X où ils sont en situation irrégulière, le requérant qui n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourra pas poursuivre sa vie de famille dans son pays d'origine où son fils pourrait poursuivre sa scolarité, ne peut sérieusement soutenir que le refus d'autorisation de séjour qui lui a été opposé par le préfet de police, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, dès lors, en refusant par son arrêté du 20 août 2007, d'octroyer à M. X le titre de séjour que celui-ci avait demandé sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas méconnu lesdites dispositions ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français en fixant la Moldavie comme pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa... » ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police... » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour, est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées pour l'ensemble des décisions administratives par l'article 1er de la loi du

11 juillet 1979 susrappelé ; que, toutefois, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n°306821-306822 en date du 19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, que le rappel par l'autorité administrative, dans sa décision, de l'article L. 511-1 du même code qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'en l'espèce le préfet de police ne s'est pas borné à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais se réfère expressément aux dispositions spécifiques de ce code lui permettant d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter la France ; que, par suite, si l'autorité administrative était tenue pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, d'indiquer les textes qui lui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police, en mentionnant les dispositions législatives sur lesquelles il a entendu se fonder pour faire obligation à M. X de quitter le territoire français, à la suite du refus de renouvellement de son titre de séjour, a suffisamment motivé la mesure d'éloignement en cause, nonobstant la circonstance qu'il n'a pas mentionné les nombreuses lettres de soutien que

M. et Mme X ont communiquées, ni les promesses d'embauche et les diplômes dont ils pouvaient se prévaloir ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait valoir qu'eu égard à l'intensité des liens que lui-même et sa famille ont tissé en France, et notamment de la volonté d'intégration manifestée tant par lui-même, que par son épouse et leur fils, le préfet de police a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en décidant la mesure d'éloignement contestée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la mesure d'éloignement litigieuse, l'intéressé qui était, comme son épouse, en situation irrégulière au regard du séjour ne résidait sur le territoire français que depuis moins de 5 ans ; qu'ainsi le préfet de police en prenant à son encontre ladite mesure d'éloignement, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, le requérant qui, comme son épouse, est en situation irrégulière au regard du séjour, et qui n'établit ni même n'allègue qu'ils ne puissent poursuivre leur vie familiale en Moldavie avec leur fils qui pourrait y poursuivre sa scolarité, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ;

Considérant que M. X soutient que la décision, distincte, contenue dans l'arrêté attaqué, prévoyant qu'à défaut de départ volontaire, il pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont il a la nationalité, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, membre du parti populaire chrétien et démocrate de Moldavie ayant participé à plusieurs manifestations hostiles au gouvernement, il a fait l'objet de menaces et agressions à de nombreuses reprises par des membres du parti communiste moldave, que la police moldave refuse de le défendre contre ses agresseurs, et qu'une procédure judiciaire pour trouble à l'ordre public ayant été engagée à son encontre, il risque d'être emprisonné ; que, toutefois, le requérant, dont la demande du bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 16 septembre 2003, confirmée le

12 avril 2005, par la commission des recours des réfugiés n'établit ni la réalité des menaces dont il fait état, ni qu'il serait soumis à la torture ou à des peines et traitements inhumains et dégradants, en cas de retour dans son pays, même si une procédure judicaire pour trouble à l'ordre public est engagée à son encontre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement aurait été prise en violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour résident , doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

6

N° 07PA05067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA05067
Date de la décision : 04/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : NOGUERES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-08-04;07pa05067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award