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04/08/2008 | FRANCE | N°08PA00528

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 août 2008, 08PA00528


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008, présentée pour M. José X, demeurant ..., par Me Caroline Glon, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-07704, en date du 5 décembre 2007, par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire et d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer son capital de points ;

2°) d'annuler lesdites décisions de

retraits de points ;

3°) et d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outr...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008, présentée pour M. José X, demeurant ..., par Me Caroline Glon, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-07704, en date du 5 décembre 2007, par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire et d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer son capital de points ;

2°) d'annuler lesdites décisions de retraits de points ;

3°) et d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer son capital de points ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance en date du

5 décembre 2007 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun rejetant pour irrecevabilité manifeste la demande qu'il avait présentée devant ce tribunal ; qu'il résulte des termes mêmes de cette demande, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté en appel par le requérant que, comme l'a analysé l'auteur de l'ordonnance attaquée, M. X demandait l'annulation des décisions de retrait de points prises par l'autorité administrative à la suite d'infractions au code de la route qu'il aurait commises et qui ont conduit à l'annulation de son permis de conduire et, par voie de conséquence à ce qu'il soit fait injonction à l'autorité administrative compétente de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Tribunal administratif de Melun, et notamment du relevé d'information intégral établi à la date du 15 juin 2007 par la préfecture de l'Essonne, produit par M. X à l'appui de sa demande, que l'annulation du titre de conduite qui lui avait été délivré le 19 août 1997 par le sous-préfet de Meaux, a été prononcée par le Tribunal de grande instance de Meaux selon jugement en date du

27 mars 1998, devenu définitif le 28 mai 1998, pour conduite malgré une suspension judiciaire de ce permis pour une durée de 18 mois que cette juridiction pénale avait prononcée par une décision juridictionnelle du 15 septembre 1997, devenue définitive le

15 novembre 1997, et défaut d'assurance ; qu'ainsi, le permis de conduire de M. X ayant été annulé par le juge pénal, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté, par l'ordonnance attaquée, sur le fondement des articles L. 222-1, R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, sa demande aux fins d'annulation de prétendues décisions de retraits de points de son permis de conduire, prises par l'autorité administrative, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions administratives de retraits de points, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit prescrit au au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer son capital de points, doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 08PA00528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00528
Date de la décision : 04/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-08-04;08pa00528 ?
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